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09/07/1960 | MAROC | N°P665

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 juillet 1960, P665


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ac contre un arrêt confirmatif rendu le 5 janvier 1960 par la Cour d'appel de Rabat, qui a relaxé Cledat du chef de spéculation illicite sur les loyers et s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action civile.
9 juin 1960
Dossier n°4800
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, en ses deux branches, pris par le demandeur de la violation de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950, défaut, insuffisance, et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"En ce que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué ne s'est pas basé sur le capital

réellement engagé, mais sur des estimations fondées, en ce qui concerne partic...

Rejet du pourvoi formé par Ac contre un arrêt confirmatif rendu le 5 janvier 1960 par la Cour d'appel de Rabat, qui a relaxé Cledat du chef de spéculation illicite sur les loyers et s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action civile.
9 juin 1960
Dossier n°4800
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, en ses deux branches, pris par le demandeur de la violation de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950, défaut, insuffisance, et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"En ce que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué ne s'est pas basé sur le capital réellement engagé, mais sur des estimations fondées, en ce qui concerne particulièrement la construction, sur des expertises exclusivement destinées à fixer la valeur vénale de l'immeuble au jour de la location ;
« Et en ce qu'ayant évalué la rémunération légitime du capital engagé aux taux de 8% «communément admis par la jurisprudence » l'arrêt attaqué fait bénéficier le prévenu d'un taux supplémentaire de 4% en considération d'une relative présomption de bonne foi ;
« Alors que si l'estimation du capital représentant la valeur actuelle de la propriété peut faire l'objet d'expertises et d'évaluation plus ou moins approximatives, la détermination du capital réellement engagé exige la connaissance précise du prix d'acquisition et de construction et ne peut se fonder que sur ces valeurs réelles et effectives;
« Et alors que tout dépassement « manifeste » de la rémunération légitime du capital réellement engagé ou représentant la valeur actuelle suffit, aux termes même de la loi, à caractériser le délit de spéculation illicite et, par son importance, à déterminer s'il y a intention délictuelle de la part du bailleur. » ;
Attendu que l'immeuble donné en location ayant été acquis par Cledat à titre gratuit par voie de partage successoral, la Cour d'appel, pour suppléer à l'ignorance de la valeur attribuée à la construction par les copartageants, a calculé elle-même cette valeur, afin de l'ajouter à la valeur du terrain à l'époque du partage, et déterminer ainsi le « capital réellement engagé » prévu à l'article 2 du dahir du 1er décembre 1959 ;
Attendu que la détermination d'un tel capital procède d'une appréciation de fait qui relève de la seule conscience des juges du fond: que par suite, la subtile méthode selon laquelle les juges d'appel auraient, ainsi qu'ils l'indiquent, réussi à calculer la valeur au jour du partage en fonction des données d'expertises relatives à la valeur actuelle, échappe au contrôle de la Cour suprême, lorsque comme en l'espèce, rien n'établit qu'elle soit viciée par une dénaturation des documents de la cause ou qu'elle repose sur des affirmations contradictoires entre elles;
Que de même, aucune limite mathématique rigide n'étant fixée par le dahir précité, c'est par une appréciation de fait souveraine que la Cour d'appel a estimé que l'élément intentionnel du délit de spéculation illicite faisait défaut, le dépassement de la rémunération légitime tant du capital réellement engagé que la valeur actuelle de la propriété ne lui ayant pas paru suffisamment « manifeste » pour écarter la présomption de bonne foi dont bénéficie l'inculpé ;
Qu'en conséquence, la décision se trouvant légalement justifiée, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Ad. -Rapporteur: M. Ab. -Avocat général: M. Aa. -Avocats:MM. Lorrain, Sabas.
Observations
Sur le délit de spéculation illicite sur les loyers, v. la note sous Cour supr.,Crim., arrêt n°447 du 26 nov. 1959.
___________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P665
Date de la décision : 09/07/1960
Chambre pénale

Analyses

SPECULATION ILLICITE SUR LES LOYERS - Estimation du capital engagé et de la valeur actuelle de la propriété - Appréciation souveraine des juges du fond.

Quelle que soit leur méthode de calcul dès l'instant qu'ils ne dénaturent pas les documents de la cause, les juges du fond, saisis d'une action en répression du délit de spéculation illicite sur les loyers, déterminent souverainement le capital représentant la valeur de la propriété donnée en location.De même, la Cour d'appel apprécie souverainement si le dépassement de la rémunération légitime, tant du capital engagé que de la valeur actuelle de la propriété est suffisamment manifeste pour écarter la présomption de bonne foi bénéficie l'inculpé.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-07-09;p665 ?
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