9 juin 1960
Dossier n°4873
Extrait
La Cour,
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Attendu que si en l'absence de pourvoi du ministère public la partie civile ne peut devant la cour suprême remettre en cause l'action publique éteinte par la décision de relaxe rendue en faveur des prévenus, elle est cependant fondée à se prévaloir au soutien de son pourvoi limité à l'action civile, de toutes les violations ou fausse application de la loi pénale ayant nui à ses intérêts civils ; Qu'ainsi, l'exception d'irrecevabilité invoquée par le défendeur Ag doit être rejetée ;
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Président: M. Ac. -Rapporteur: M. Ab. -Avocat général: M. Aa. -Avocats:MM. Zaoui, Af Ad.d.
Observations
Aux termes de l'art. 585 C. Proc. Pén., « la déclaration de pourvoi opère seule saisine de la Cour suprême. Cette saisine est limitée par l'objet du pourvoi et par la qualité de son auteur . Le pourvoi de la partie civile . est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action civile ».
En l'absence de pourvoi du ministère public l'action publique est éteinte par la décision d'acquittement rendue en faveur du prévenu mais la partie civile peut, au soutien de son pourvoi, se prévaloir de toutes les violations de la loi ayant nui à ses intérêts. La juridiction de cassation, pour apprécier une décision rendue sur l'action civile, doit presque toujours examiner la partie de la décision relative à l'action publique (V.Rép. Crim., V° cassation, par Ah Ae, n°257 ).
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