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14/07/1960 | MAROC | N°P705

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 juillet 1960, P705


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ac A contre un jugement correctionnel confirmatif, rendu le 22 février 1960 par le tribunal de première instance de Al qui l'a condamné à 15000 francs d'amende avec sursis pour détournement d'objets saisis et à payer 10000 francs de dommages intérêts à la partie civile.
14 juillet 1960
Dossier n°5337
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation de l'article 347 dudahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la règle « Una via electa. », en ce qu

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Rejet du pourvoi formé par Ac A contre un jugement correctionnel confirmatif, rendu le 22 février 1960 par le tribunal de première instance de Al qui l'a condamné à 15000 francs d'amende avec sursis pour détournement d'objets saisis et à payer 10000 francs de dommages intérêts à la partie civile.
14 juillet 1960
Dossier n°5337
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation de l'article 347 dudahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la règle « Una via electa. », en ce que le jugement attaqué a retenu que la nature des objets saisis ne dispensait pas Ac A de les représenter ou d'en représenter l'équivalent ou la valeur,
« Alors que, par conclusions écrites, Ac A avait formellement soulevé le moyen, que la valeur du cheptel manquant était expressément visée par le jugement qui a homologué l'état de liquidation et que, ayant choisi de faire juger par la juridiction civile le manquant d'une partie du cheptel saisi, dame Boyer ne pouvait saisir utilement la juridiction civile le manquant d'une partie saisi, dame Boyer ne pouvait saisir utilement la juridiction pénal »
attendu qu'une instance civile aux fins de liquidation d'une communauté et une instance pénale en répression d'un délit de détournement de bien saisis constituant des actions distinctes en raison de louer différence d'objet, le demandeur au pourvoi ne saurait se prévaloir d'une prétendue inobservation de la règle » Una via electa. » qui concerne l'exercice d'une même action devant les juridictions civile et pénale ; que par suite les juges du fond ont à bon droit écarté l'argumentation selon laquelle le manquent d'une partie du cheptel ne pourrait plus servir de fondement à des poursuites devant la juridiction répressive parce qu'il aurait été prévu par l'état liquidatif soumis à la juridiction civile ;
Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement confirmatif attaqué et de la décision du premier juge dont il s'est approprié les motifs que le prévenu a détourné du cheptel de sa propriété «domaine d'Aïn-Kren ».Sachant que ce cheptel saisi et confie à sa garde était placé sous main du justice ; qu'en caractérisant ainsi les éléments constitufs du délit prévu par l'article 400 du Code pénal, les juges du fond ont, abstraction faite de considérations superflues ou erronées, légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi
Président : M.Deltel. -rapporteur : M.EL Malki. -Avocat général : M. Ah. -Avocats : MM. Lafuente, Seghers.
Observations
Aux termes des premiers alinéas des articles 9 et 10 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févri.1959) formant Code de procédure pénale, « l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique devant la juridiction répressive saisie de cette dernière »ou «.Séparément de l'action publique, devant la juridiction civile compétente ».
Ces textes comme l'ancien article 3 du Code d'instruction criminelle, permettent ainsi à la victime d'une infraction de porter, à son choix l'action civile en réparation du dommage, soit devant la juridiction pénale, soit devant la juridiction civile.
Mais son option est, en principe, irrecevable et il lui est interdit de revenir sur la décision qu'elle a prise.
Cette règle, qui se résume dans l'adage « electa una via, non datur recursus ad alteram », a été consacrée législativement par le Code de procédure pénale marocain dont l'article 11 dispose : » la partie lésée qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. il n'en est autrement que si cette dernière a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ».
Admise dans l'intérêt du prévenu, qu'elle dispense d'avoir à répondre à une double instance et de supporter les frais de deux procédures, cette règle est soumise à un certain nombre de conditions (V. Ai Aa, sur l'application de la maxime : « Electa una via », Rev, crit.de légiste de jurispr., 1933.81 et s. ; Ak Ag, l'application en jurisprudence de la règle » Electa una via. », Rev.science Crim, 1951.213 ; J. Ae, du droit d'option de la partie lésée et de la règle » Electa una via, non dateur recurad alteram », thèse, Lille,1912 ; Ab Af, note sous Aix, 29 janv.1943, J.C.P1943, II.2238 ; Le Poittevin, art.33, n°s 25 et s. ; Rép.Crim.V° Action civile, par Aj Ad, n°s 88 et s. ; Rép.prat. V° Action civile, n°s 9 et s. ; Nouv.Rép, V° Action civile, n°s 24 et s. Donnedieu de
Vabres, n°s 1137 et s. ; Bouzat, n°s 909 et s ). Il faut notamment, pour que le prévenu puisse s'en prévaloir, que la demande portée devant la juridiction pénale soit identiquement la même que la demande portée devant la juridiction civile, c'est à dire qu'elle ait la même cause, le même objet et qu'elle soit suivie entre les mêmes parties (Crim. 23 juin 1904, s. 1906. 1. 247 ; 27 oct. 1911, Gaz. Pal. 1911. 2. 496 ; 21 mars 1930, B.C. 87, s. 1931. 2. 314 ; 23 oct. 1936, B.C. 102 ; 18 déc. 1940, Gaz. Pal. 1941. 1. 156 ;
La cour suprême décide dans l'arrêt rapporté qu'il n'y a pas identité d'objet entre une action en liquidation d'une communauté et une demande de dommages-intérêts formée devant la juridiction pénale contre l'auteur d'un détournement d'objets saisis. Jugé, en ce sens, que l'identité d'objet n'existe pas : entre la demande en liquidation et partage portée devant le tribunal civil et l'action en dommages-intérêts formée contre l'un des copartageants à raison de la soustraction frauduleuse par lui commise de certaines valeurs dépendant de la succession (Crim.19 mai 1893, D.1895.1.405 ) ; entre l'action en reddition de compte formée contre un mandataire et la poursuite correctionnelle fondée sur des faux ou des abus de confiance dont ce mandataire se serait rendu coupable (Crim.6 août 1852, D.1853.1.70 ) ; entre l'action en révocation du gérant d'une société et la poursuite à raison de détournements par lui commis (Crim.19 nov.1861, B.C.239, D.P.1862 1.255).
_________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P705
Date de la décision : 14/07/1960
Chambre pénale

Analyses

ACTION CIVILE - Règle « una via electa » -Conditions d'application - Identité d'objet des actions pénale et civile.

La règle « una via electa » ne s'oppose pas à ce qu'une action civile pour détournement d'objets saisis soit portée devant la juridiction répressive bien que les objets manquants aient, au préalable, été visés dans un état de liquidation de communauté, homologué par jugement.L'instance civile aux fins de liquidation de communauté et l'instance pénale en répression d'un délit de détournement de biens saisis, constituent en effet des actions distinctes en raison de leur différence d'objet.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-07-14;p705 ?
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