Irrecevabilité du pourvoi formé par Moya contre un jugement rendu le 11 février 1960 par
le tribunal criminel de Al, qui a condamné Ah Aa à la peine de sept ans de réclusion pour meurtre et à un franc de dommages-intérêts envers Moya, partie civile.
21 juillet 1960
Dossier n°5206
SUR LA RECEVABILITE:
Vu les articles 573 et 585 du Code de procédure pénale ;
Attendu que nul n'est recevable à se pourvoir s'il n'a pas été partie à l'instance pénale, et si la décision ne lui fait pas grief ; que le pourvoi de la partie civile est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action civile ;
Attendu que sur les poursuites intentées contre Ah Aa accusé d'assassinat de son épouse, Ah Ak s'est constitué partie civile et a réclamé un franc de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé l'assassinat de sa sour, Ab Ak, épouse Ah Aa ; Que le jugement déféré a condamné l'accusé à payer à Ah Ak la somme de un franc à titre de dommages-intérêts, faisant ainsi intégralement droit à la demande;
D'où il suit que le demandeur se trouve sans intérêt à se pourvoir contre le jugement qui, lui ayant alloué les dommages-intérêts demandés, ne peut lui faire grief;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens du pourvoi, Dit le pourvoi irrecevable.
Président: M. Ad. -Rapporteur: M. Ac. -Avocat général: M. Ae. -Avocats:MM. Mélia, El Khatib.
Observations
L'arrêt ci-dessus rapporté fait application des art. 573 et 585 C.proc. pén. (Sur la notion d'intérêt, v. la note, premier point, sous Cour supr.,Crim., Arrêt n°460 du 3 déc.1959 ).
Le pourvoi de la partie civile est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action civile.
Le défaut d'intérêt était en l'espèce manifeste puisque la décision attaquée avait accordé au demandeur l'intégralité de sa demande (v.Rép. Pr. Civ., V°Cassation, par Ai Aj, nos 362 s.; Faye, n°45 ; Rép. Crim., V° Cassation, par Ag Af, n°135 ; dans le sens de l'arrêt rapport, Crim. 10 févr. 1906, B.C. 71 ; 2 déc. 1932, B.C. 251 ; 16 mars 1939, B.C. 61 31 janv. 1946, B.C. 38 ).
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