Rejet du pourvoi formé par deux demandeurs contre un jugement rendu le 22 février 1960 par le tribunal criminel de Ac, qui les a condamnés pour vol qualifié et homicide volontaire, à la peine de la réclusion perpétuelle, aux dépens et a fixé à dix jours la durée de la contrainte par corps.
21 juillet 1960
Dossier n°5141
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Attendu que, concernant les co-auteurs de faits indivisibles sanctionnés par la même décision attaquée, la déclaration unique de pourvoi souscrite expressément au nom des deux accusés Enfeddal Mohamed Amar Kalaï et Abdeslam Layachi Talbia par leur mandataire commun peut être considérée comme satisfaisant pour chacun d'eux aux exigences de l'article 577 du dahir du 10 février 1959, formant Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, effectivement détenu, se trouve en application de l'article 581 alinéa 2, dudit Code, dispensé d'effectuer la consignation préalable prévue à l'alinéa premier de cet article ;
Attendu que l'article 579, alinéa premier, du même Code exigeant de chaque demandeur
au pourvoi « un mémoire exposant ses moyens de cassation », le mémoire commun déposé par Enfeddal Mohamed Amar Kalaï et Abdeslam Layachi Talbia ne peut être accueilli alors que ces demandeurs se prévalent dans ledit mémoire de moyens individuels de cassation distincts pour chacun d'eux ; Que toutefois, l'alinéa 2 dudit article 579 rendant le dépôt d'un mémoire facultatif en matière criminelle, l'irrégularité de ce mémoire non obligatoire n'entraîne pas la déchéance du pourvoi prévue à l'alinéa premier du même article ;
Qu'ainsi le pourvoi se trouve recevable, bien que le mémoire commun déposé doive être écarté des débats ;
SUR LE MOYEN D'OFFICE, pris de la violation de l'article 576, 2°, du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ;
Attendu que, par application de cet article, le prononcé et l'exercice de la contrainte par corps sont incompatibles avec l'accomplissement d'une peine perpétuelle privative de liberté Que le tribunal criminel qui a condamné Enfeddal Mohamed Amar Kalaï à la peine de réclusion perpétuelle l'a néanmoins condamné par corps aux dépens, et a fixé à 10 jours la durée de la contrainte ;
Qu'il a ainsi violé le texte visé au moyen ;
Attendu d'autre part que le jugement attaqué est régulier en la forme ; que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en ce qui concerne Enfenddal Mohamed Amar Kalaï, mais par voie de retranchement et sant renvoi, la disposition du jugement attaqué relative à la contrainte par corps, toutes les autres dispositions dudit jugement étant expressément maintenues;
Rejette pour le surplus le pourvoi formé par Enfeddal Mohamed Amar Kalaï.ï.
Président: M. Ad. - Rapporteur : M. Aa. - Avocat général: M. Ab. - Avocat: Me Fernandez de Lis.
Observations
I.- Sur le premier point: Un avocat, mandataire de deux condamnés, avait formulé par déclaration unique, un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal criminel de Ac qui avait condamné ses deux clients, pour homicide volontaire et vol, à la réclusion perpétuelle.
La Cour suprême décide que la déclaration unique de pourvoi concernant les coauteurs de faits indivisibles sanctionnés par une même décision, et souscrite en leurs noms par leur mandataires commun, satisfait pour chacun d'eux aux exigences de l'art. 577 C. proc. pén.
II.- Sur le deuxième point: Les demandeurs s'étant prévalus dans leur mémoire commun de moyens individuels de cassation distincts pour chacun d'eux, ce mémoire ne pouvait être accueilli. Mais l'al. 2 de l'art. 579 C. proc. pén. prévoit qu'en matière criminelle le mémoire est facultatif. La Chambre criminelle décide, dans ces conditions, que l'irrégularité du mémoire non obligatoire n'entraîne pas la déchéance du pourvoi (V. le texte de l'art. 579 C. proc. pén. Dans la note sous Cour supr.Crim, arrêt n°378 du 22 juill. 1959 ).
II.- Sur le troisième point: V. la note sous Cour supr., Crim arrêt n°115 du 21 oct. 1958. __________