Rejet du pourvoi formé par Aa contre un jugement rendu le 30 juillet 1959 par le tribunal régional de Tanger qui l'a condamné à 10000 francs d'amende pour abus de confiance.
25 juillet 1960
Dossier n°4228
Extrait
La Cour,
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , pris d'une violation de l'article 3 du dahir du 10 février 1959, formant Code de procédure pénale, en ce que le tribunal aurait refusé d'admettre que le retrait de la plainte était un motif d'extinction de l'action publique, alors que, dans un procès en abus de confiance, la plainte serait toujours préalable aux poursuites :
Attendu que l'alinéa 2 dudit article 3 dispose que l'action publique peut s'éteindre en cas
de retrait de plainte « lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite » ; Qu'en matière d'abus de confiance, où rien ne s'oppose à ce que les poursuites soient exercées d'office par le ministère public, aucune disposition de la loi ne subordonne la mise en mouvement de l'action publique à la plainte de la partie lésée ;
Qu'ainsi la plainte n'étant pas en l'espèce une condition nécessaire de la poursuite, c'est à bon droit que le tribunal, appliquant les dispositions de l'article 13 du Code de procédure pénale, a déclaré que le désistement de la victime demeurait sans effet sur les poursuites exercées par le ministère public ;
D'où il suit que le deuxième moyen ne saurait être accueilli ;
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Président : M. Ad. - Rapporteur : M. Ab. - Procureur général : M. Ac. - Avocat : Me Zaoui.i.
Observations
L'art. 3, al. 2, du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959 ) formant Code de procédure pénale prévoit que l'action publique peut s'éteindre « en cas de retrait de plainte lorsque celle- ci est une condition nécessaire de la poursuite ».
Rien ne s'oppose, en matière d'abus de confiance, à ce que les poursuites soient engagées d'office par le ministère public, aucune disposition de la loi ne subordonnant la mise en mouvement de l'action publique à la plainte de la partie lésée (Crim. 2 déc. 1948, B.C. 271, Rec, T. 15. 242 ). Aucune mise en demeure n'est même nécessaire pour constituer le délit (Crim. 21 févr. 1936 DH. 1936. 197 ). Par suite le désistement de la victime demeure sans effet sur les poursuites engagées par le ministère public (Crim. 10 févr. 1899,B.C. 10 ; 28 juin 1907, B.C. 287 ).
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