Rejet du pourvoi formé par Avarguez contre un jugement confirmatif rendu le 26 janvier 1960 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui l'a condamné à 15000 francs d'amende pour abandon de famille et au paiement de 15000 francs de dommages-intérêts à la dame Such, partie civile.
25 juillet 1960
Dossier n°5205
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, « pris de la violation de l'article 369 du Code de procédure pénale, en ce que n'a pas été respecté le délai de comparution, et donc violation des formes substantielles de procédure » ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré et du certificat de remise de la citation que, bien qu'Avarguez ait seulement été cité à la date du 12 janvier pour l'audience du 26 janvier, et qu'il n'ait pas comparu à cette audience, le tribunal a cru pouvoir statuer à son égard ; que le délai de 15 jours francs n'ayant pas été respecté, le jugement a violé les dispositions des articles 369 et 764 du Code de procédure pénale ;
Que toutefois, le prévenu ayant été cité parlant à sa personne, et ayant disposé d'un délai de 14 jours pour préparer sa défense, alors qu'il résidait ainsi que son avocat au siège de la juridiction appelée à statuer, il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que cette inobservation du délai de comparution ait effectivement porté atteinte aux droits du prévenu ;
Qu'en conséquence, par application de l'article 769 du Code précité, modifié par dahir du 9 juin 1960, il n'y a pas lieu à l'annulation ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ac. -Rapporteur : M. Aa. -Procucteur général : M. Ab. - Avocat : Me Mélia.a.
Observations
Aux termes de l'art. 369, al. 1er, C. Proc. Pén. « il doit y avoir entre la notification de la citation et le jour fixé pour la comparution, un délai d'au moins quinze jours, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut ».
Par application des dispositions générales de l'art. 764 du même Code, ce délai est franc et ne comprend « ni le jour initial, ni celui de l'échéance ».
Le tribunal avait, en l'espèce, violé les deux articles, le prévenu n'ayant disposé que d'un délai de 14 jours pour préparer sa défense.
Mais, après avoir constaté qu'il n'était ni même allégué que l'inobservation du délai de comparution ait effectivement porté atteinte aux droits de la défense, la Chambre criminelle n'annule pas le jugement, faisant application de l'art. 769 C. proc. pén. Aux termes duquel «à titre transitoire et pendant la première année d'application (de ce code ) ., seule la violation des formalités substantielles, ayant effectivement porté atteinte aux droits de la défense, est frappé de nullité ».
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