Rejet du pourvoi formé par Ae Ac Ab Ac Af contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat en date du 26 janvier 1960, à lui notifié le 19 mars 1960 qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel de Rabat, pour vols qualifiés et tentatives de vols qualifiés.
25 juillet 1960
Dossier n°5512
La Cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve, en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale, dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1er du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant ses moyens de cassation, mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité la production de ce mémoire est en matière criminelle facultative pour le condamné demandeur au pourvoi ; qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable ;
Attendu qu'ayant souscrit sa déclaration de pourvoi, non dans le délai de huit jours franc à compter de la notification de l'arrêt de renvoi, mais dans les trois jours francs de l'interrogatoire auquel le président du tribunal criminel a procédé le 1er avril 1960, le demandeur ne peut se pourvoir que pour les causes limitativement énumérées à l'article 452 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la Chambre des mises en accusation était compétente et qu'il en est de même du tribunal criminel devant lequel l'accusé a été renvoyé ;
Attendu que l'arrêt a été rendu par le nombre de juges fixé par la loi ; que le ministère public a été entendu et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. A Aa. -Procureur général : M. Ag.g.
Observations
Aux termes de l'art. 451 C. proc. pén., « l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation sont, à peine de nullité de la procédure ultérieure, notifiés à l'accusé.
«Dans les huit jours de cette notification l'accusé peut, en invoquant tout moyen de cassation, se pourvoir devant la Cour suprême contre l'arrêt de renvoi».
L'art. 452 du même Code prescrit que « ce délai expiré, l'accusé est interrogé par le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou par le magistrat qu'il a délégué. (Al. 4 ) : Le président avertit en outre l'accuse qu'il a un dernier délai de trois jours franc, à partir de l'interrogatoire, pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi mais seulement s'il entend faire valoir une nullité dans l'un des cas suivants : I° ) Si l'arrêt de renvoi n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi ; -2° ) Si le ministère public n'a pas été entendu ;
3° ) Pour cause d'incompétence ; -4° ) Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ». Faisant application de ces textes, la Chambre criminelle décide que l'accusé qui a formé un
pourvoi en cassation, non dans le délai de huit jours franc à compter de la notification de
l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation, mais dans les trois jours francs à partir de l'interrogatoire du président, ne peut faire valoir que les causes de nullité limitativement énumérées par l'art. 452 C.Proc. Pén.
Cette double possibilité, pour l'accusé, de se pourvoir contre l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation existait déjà sous l'empire de l'ancien C. Ah. Crim. (V. la note, premier point, sous Cour supr., Crim. Arrêt n°93 du 1er juill. 1958 ).
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