Irrecevabilité du pourvoi formé par B Ac Ah Ac Ai Af dit « Targui » contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat en date du 1er décembre 1959, qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel de Marrakech du chef d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens.
25 juillet 1960
Dossier n°5722
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE:
Attendu qu'aux termes de l'article 583 du Code de procédure pénale, «la partie dont un précédent pourvoi a été rejeté ne peut, sous quelque motif et par quelque moyen que ce soit, se pourvoir à nouveau contre la décision déjà vainement attaquée»;
Qu'il suit de là que l'accusé qui a exercé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation le renvoyant devant un tribunal criminel le pourvoi général prévu par l'article 451 dudit Code, n'est pas recevable, lorsque ce pourvoi a été rejeté, à exercer ultérieurement contre le même arrêt de renvoi, le pourvoi limité prévu à l'article 452, alinéa 4, du même Code;
Qu'en effet, les cas limitativement énumérés donnant ouverture à ce pourvoi ont été nécessairement déjà examinés à l'occasion du pourvoi général antérieur;
Attendu que par arrêt du 5 mai 1960, la Chambre criminelle de la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par B Ac Ah Ac Ai Af contre la décision qu'il défère à nouveau à l'examen de cette même juridiction ;
Que dès lors le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi.
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. Aa. -Procureur général : M. Ab.b.
Observations
V. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n°720 du 25 juill. 1960.
La chambre criminelle fait, dans l'arrêt ci-dessus rapporté, application des art. 583 (dont elle cite le texte ), 451.452 C. proc. pén.
Si l'accusé qui ne s'est pas pourvu contre l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation
dans le délai de huit jours franc prévu par l'article 451 c.proc. pén. peut encore se pourvoi contre ledit arrêt dans les trois jours francs de l'interrogatoire du président et pour les quatre causes de nullité limitativement énumérées par l'art. 452 du même Code, il ne peut, par contre, après s'être pourvu en application de l'art. 451, renouveler son pourvoi. La Cour suprême relève en effet que les cas de l'art. 452. Donnant ouverture au pourvoi prévu par ce texte ont déjà été examinés à l'occasion du pourvoi général antérieur.
Sous l'empire du C. Instr. Crim., la jurisprudence avait adopté le même point de vue (Sur les textes applicables, v. la note, premier point, sous Cour supr., Crim., arrêt n°93 du 1er juill. 1958 ; Sur les applications, v. Crim 17 out 1911 B.C. 419; 23 mai 1930 Bc. 157; 26 dec 1935. B.C. 146 ; 23 déc.1943, B.C. 165 ; II mai 1948, B.C. 134, le poittevin, art. 296, n°s 55 s. et notamment le n°62 ;Rép. Crim., V° Cour d'assises, par Ae Ag, n°48 ).
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