5-60/61
Société des Pétroles B.P. c/ Aa Ab
Rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance de Marrakech du 15 janvier 1958.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations du jugement attaqué (Marrakech 15 janvier 1958) que Aa, agent commercial au service de la Société des Pétroles B.P du Maroc, ayant été congédié par cette société, l'a assignée devant le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités de congés payés et de préavis et en dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le jugement attaqué a fait droit à sa demande ;
Attendu que le pourvoi reproche à ce jugement d'avoir décidé que Aa remplissait les fonctions de directeur adjoint pour la région du sud du Maroc, alors que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse la société «B.P» contestant la nature définie des fonctions de son employé, avait offert de prouver par voie d'enquête que sans aucune responsabilité véritable, il ne possédait aucun pouvoir de direction ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'ils possèdent les éléments d'appréciation suffisants pour statuer, et que les faits allégués proposés en preuve sont déjà démentis par les faits de la cause, que le jugement attaqué, tant par ses motifs propres que par ceux du conseil des prud'hommes qu'il confirme sur ce point, constate que Aa, après avoir exercé les fonctions de représentant, avait été en juin 1956 nommé adjoint commercial et administratif pour la région du sud du Maroc et que ses fonctions d'adjoint commercial déjà importantes ont été valorisées lorsque, le 6 juillet 1956, la société «B. P» a décidé de confier aux adjoints administratifs et commerciaux la charge de remplacer le chef de région en cas d'absence de celui-ci ; que ces énonciations et constatations de fait permettaient dès lors aux juges du fond de décider, sans avoir recours à la mesure d'instruction demandée, que Aa, qui avait été nommé adjoint commercial et administratif du chef de région pour la région sud du Maroc, avait été déclaré capable d'assurer les fonctions de chef de région en prévoyant qu'il aurait pu être appelé à les assumer et en conséquence devait être placé au niveau d'un employé supérieur ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Drappier-Rapporteur: M A général: M Bocquet-Avocat: M: Meissonnier.
Observations
V supra, note sous l'arrêt n°72.