3 novembre 1960
Dossiers n° 4274
la Cour.
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 289 et 290 du
Code de procédure pénale (dahir du 10 février 1959) pour violation des formes substantielles de procédure, en ce que le jugement attaqué, confirmant par adoption de motif le jugement du tribunal de paix d'El Aa du 24 février 1959, a fondé sa décision sur des preuves non versées aux débats et n'a pas observé les règles du droit civil relativement aux preuves, l'existence de l'infraction étant subordonnée à une preuve de droit civil ;
Attendu qu'en l'absence, au dossier de la procédure, de toute conclusion ayant soumis à la juridiction d'appel la nullité ainsi imputée au premier juge, ce moyen, d'ailleurs mélangé de fait et de droit, est nouveau, et se trouve irrecevable devant la Cour suprême par application de l'article 587 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION EN SES DEUX BRANCHES, pris de la violation de l'article 352 du Code de procédure pénale (dahir du 10 février 1959), pour défaut de
motif, manque de base légale, en ce que le jugement attaqué, confirmant le jugement du tribunal de paix d'El Aa du 24 février 1959 par adoption de motif, a jugé que As Ac Af et Ar s'était rendu coupable de détournement d'objets saisis en enlevant et vendant les objets saisis le 29 décembre 1957 par voie de saisie gagerie, ce qu'avait constaté un agent instrumentaire le 15 juillet 1958, date de la vente des objets saisis, alors que le procès-verbal de tentative d'enlèvement et de détournement d'objets saisis en date du 15 juillet 1958 de réfère non pas au procès-verbal de saisis gagerie dressé le 29 décembre 1957 mais à un procès-verbal de saisie exécution du 8 avril 1958, et alors que la décision attaquée aurait prononcé une condamnation sans qu'ait été constaté le caractère frauduleux des agissements du prévenu, l'un des éléments constitutifs de l'infraction ;
Attendu, en ce qui concerne la première branche du moyen, que le jugement du tribunal de paix d'El Aa, dont le jugement confirmatif attaqué s'est approprié les motifs, a notamment déclaré « que par jugement du tribunal de paix de céans, en date du 27 novembre 1957, As Ac Af a été condamné à verser à Balazun la somme de 716 500 francs, montant d'une location agricole; qu'une saisie a été pratiquée le 29 décembre 1957 que le 15 juillet 1958 date de la vente des objets saisis l'agent instrumentaire a constaté que tous les objets avaient été enlevés et vendus par le poursuivi . » ; que de telles constatations de fait souveraines des juges du fond ne sauraient être remises en discussion devant la Cour suprême qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction ;
Mais en ce qui concerne la seconde branche, attendu qu'une condamnation manque de base légale si la décision qui la prononce ne constate pas tous les éléments constitutifs du délit retenu;
Attendu que l'article 400 (alinéa 3) du Code pénal rendu applicable au Maroc par dahir du 12 août 1913 ne punit des peines édictées à l'article 406 du même Code que l'auteur de destruction ou de détournement d'objets saisis sur lui et confiés à sa garde; que le délit ainsi réprimé implique comme éléments constitutifs que des objets aient saisis, qu'ils aient été détournés ou détruits, que l'auteur de la destruction ou du détournement soit le propriétaire des objets saisis, qu'il ait agi intentionnellement en connaissance de leur mise sous main de justice, et que leur garde lui ait été confiée;
Attendu que pour condamner As Ac Af et Ar par application des articles 400 et 406 précités, ni le jugement confirmatif attaqué ni la décision confirmée du premier juge dont il s'approprie les motifs, n'ont constaté l'élément intentionnel de l'infraction et les qualités de propriétaire et gardien de son auteur ;
Que dans ces conditions le jugement attaqué manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, en toutes ses dispositions pénales et civiles, le jugement rendu le 22 octobre 1959 par le tribunal correctionnel de première instance de Casablanca ;
Pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le même tribunal autrement composé. Président : M. Ad. - Rapporteur : M. Am. - Avocat général : M. Ai. - Avocats :Me. J.P. Mélia.
Observations.
I.- Sur le premier La juridiction de cassation ne constituant pas un troisième degré de juridiction, on ne peut, en principe, proposer à l'appui d'un pourvoi un « moyen nouveau », c'est-à- dire un moyen « qui n'ait pas été, expressément ou implicitement, soumis par la partie qui l'invoque
au tribunal dont la décision est attaquée, ou qui n'ait pas été apprécié par le tribunal, à moins que la
loi ne lui en ait imposé l'examen d'office dans un intérêt d'ordre public ; encore, dans ce dernier cas, la recevabilité du moyen est-elle subordonnée à la condition essentielle qu'il s'appuie sur des faits ou des documents soumis au juge du fond » (Faye n° 123). V. les arrêts n° 308 du 28 mai 1959, Rec.crim.t.l. 83 ; 204du 12 févr.1959, ibid. 60 ; 704 du 14 juil. 1960, ibid. 331 et les arrêts n° 744 du 10 nov. 1960, 761 du 1er déc. 1960 et 880 du 24 mai 1961, publiés dans ce volume ; Rép.pr.civ., V° Cassation, par Ae Aj, n° 851 s. ; Rép.crim., V° Cassation, par Ao An, n° 298 s. ; Le Clec'h, Fasc. IV, n° 148 s. ; Ak et Levasseur, 2, n° 858 ; Vitu, p. 416 ; Vouin et Léauté, p. 317.
L'art. 587 C. proc.pén. prévoit expressément que « nul n"est recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance qui n"ont pas été invoquées devant la juridiction d"appel ». cette règle était déjà appliquée sous l'empire du C. instr.crim. (V. l'arrêt n° 204 du 12 févr. 1959, Rec.crim.t.l. 60 ; Crim. 11juil. 1914, B.C. 333 ; 5 mars 1921, B.C. 111 ; 20 mai 1938, B.C. 144 ; 16 juin 1938, B.C. 158 ; 25 nov. 1942, Gaz.Pal. 1943. 1. 107 ; 26 févr. 1948, B.C. 61 ; Rép.crim., V° Cassation, par Ao An. N° 303 ; Le Clec'h, Fasc. IV, n° 11 et 43).
Les moyens mélangés de fait et de droit sont également irrecevables devant la Cour suprême (V. les arrêts n° 461 du 3 déc. 1959, Rec.crim.t.l. 142 ; 552 du 18 févr. 1960, ibid. 219 ; 598 du 31 mars 1960, ibid. 258, et les arrêts n° 754 du 24 nov. 1960 et 880 du mars 1961, publiés dans ce volume).
II.- Sur le deuxième point : V. la note, septième point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct. 1960. III.- Sur les troisième, quatrième et cinquième points : Le pouvoir souvrain d'appréciation des
juges du fond et le contrôle de la juridiction de cassation sont définis et limités par la distinction du fait et du droit (V. la note précitée sous l'arrêt n° 726).
S'il appartient en effet aux juges du fond de constater les faits, de les qualifier et d'en déduire les conséquences légales pour la solution du litige dont ils sont saisis, »le juge de cassation a pour mission de veiller à l'exacte observation de la loi par les juridictions répressives » et » son contrôle s'étend à la qualification juridique donnée aux faits ayant servi de fondement à la poursuite pénale » (Art. 568 C. proc.pén.).
L'art. 347 du même Code prévoit que « tout jugement ou arrêt doit contenir :.7° les motifs de fait et de droit sur lesquels le jugement est fondé, même en cas d'acquittement ».
Pour permettre au juge de cassation d'exercer le contrôle qui lui est dévolu et le mettre en mesure de vérifier si la loi a été correctement appliquée, les juges du fond doivent exposer d'une façon suffisamment complète les faits de la cause. Lorsque les circonstances de fait sont précisées par la décision attaquée, et que de leur rapprochement avec le texte de loi dont il a été fait application, il résulte que la disposition légale a été violée ou faussement appliquée, il y a lieu à cassation. Si, au contraire, les faits relevés comportent bien la qualification qui leur a été donnée, le pourvoi doit être rejeté. Il en est de même si, malgré des motifs de droit erronés, le dispositif de la décision est justifié par les faits de la cause, la Cour suprême pouvant suppléer les motifs de pur droit et les substituer à ceux des juges du fond (V. l'arrêt n° 731 du 3 nov. 1960, publié dans ce volume).
La juridiction de cassation ne peut donc exercer son contrôle que si elle trouve dans la décision qui lui est déférée toutes les circonstances de fait lui permettant de suivre le raisonnement tenu par les juges répressifs et, par suite, d'affirmer ou de nier le caractère adéquat de la qualification juridique qu'ils ont adoptée et la légalité des conséquences qu'ils en ont tirées. Lorsque les constatations de fait
ne sont pas suffisantes, le raisonnement ne peut être refait et la décision, qui n'est pas « justifiée », « manque de base légale ».
Telle est l'opinion de la majorité des auteurs, qui estiment que le manque de base légale «ne
peut provenir que d'une exposition incomplète du fait, la Cour n'étant pas gênée par l'insuffisance des motifs de droit » (Faye, n° 119). V. dans le même sens, Aq Ag, ALa distinction du fait et du droit, thèse, Toulouse, 1929, n° 139) pour qui ce vice provient « de l'absence dans le jugement ou l'arrêt d'une description des circonstances de la cause suffisamment précise pour que la Cour de cassation puisse vérifier si la décision est légalement justifiée, c'est-à-dire si elle est le résultat d'une exacte application de la loi aux faits tenus pour constants ». V. également, Rép.pr.civ. V° Cassation, par Ae Aj, n° 1451 ; Rép.crim., V° Cassation, par Ao An, n° 343 ; Rép.civ., V° cassation, par Aq Ag, n° 36 ; Nouv.rép., V° Cassation, n° 250 ; Ah At, La description du délit par le juge, note sous Crim. 7 janv. 1937, D.P. 1937. 1. 53 et Les 2nonciations nécessaires, base légale des jugements, J.C.P. 1946. 1. 541 ; La Clec'h, De l'insuffisance de motifs, manque de base légale des décisions judiciaires, J.C.P. 1948. 1. 690 ; Glasson, Tissier et Morel, t. 3. N° 952 ; Morel, n° 665 ; Cuche et Vincent, n° 474 ; Le Clec'h, Fasc. III, n° 259 s.
M. Al pense cependant que les formules précitées procèdent « d'une vue à la fois trop étroite et trop peu juridique du problème ». Pour cet auteur, le manque de base légale « déborde de toute évidence, du terrain du fait. Le vice existe . du moment où le jugement n'épuise pas les règles de droit sur lesquelles l'examen aurait dû porter ; il atteint donc l'activité purement juridique en même temps que l'examen du fait . Le manque de base légale . se rencontre dans deux hypothèses : 1° en cas de décision négative » (c'est-à-dire d'une décision rejetant le droit subjectif invoqué par le demandeur) « lorsque le juge a omis délimiter au moins un des éléments générateurs que fait découvrir l'analyse de chaque règle de droit « possible » ; 2° en cas de décision affirmative, lorsque le juge a omis de constater, d'une manière précise, l'existence de toutes les circonstances de fait correspondant aux éléments générateurs du droit subjectif alloué ». (Ab Al, Principes d'une réalisation méthodique du droit privé (La théorie des éléments générateurs des droits subjectifs), Ap, 1948, n° 142 s., pp. 162 s. ; V. également du même auteur, Le manque de base légale, pierre de touche de la technique juridique, J.C.P. 1949. 1. 775).
Cette thèse, qui coïncide d'ailleurs avec l'opinion classique sur le manque de base légale en cas de « décision affirmative », n'est pas admise par M. Aq Ag ARép.civ., loc.cit. n° 37) qui estime que « si les faits constatés ne permettent pas à la juridiction de cassation de suppléer les motifs de droit justifiant le dispositif, . on se trouve en présence, soit d'une violation directe de la loi par fausse interprétation de sa portée ou de ses conditions, soit, si la loi a été bien comprise, d'un défaut de base légale au sens courant par insuffisance des motifs de fait ».
Adoptant le point de vue de la majorité des auteurs, la juridiction de cassation ne fait usage de la notion de « manque de base légale » que lorsque la décision qui lui est déférée n'est pas suffisamment motivée en fait pour lui permettre d'exercer son contrôle.
Elle l'applique, en matière pénale, où tout ce que la loi ordonne est d'ordre public (Crim. 20 févr. 1926, Rec. t. 3. 246, Gaz. Trib. M. 1926. 434 ; 8 mai 1947, D. 1947. 314), lorsqu'un jugement, en prononçant une condamnation, s'abstient de caractériser les faits qui la motivent et ne constate pas l'existence des éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime (V. les arrêts n° 175 du 8 janv. 1959, Rec.crim.t.l. 46 ; 183 du 22 janv. 1959, ibid. 52 ; 395 du 22 oct. 1959, ibid. 102 ; 451 du 26 nov.
1959, ibid. 137 ; 471 du 10 déc. 1959, ibid. 157 ; 480 du 17 déc. 1959, ibid. 163, ainsi que les arrêts n° 745 du 17 nov. 1960, 768 du 1er déc. 1960 et 790 du 5 janv. 1961, publiés dans ce volume).
Et Crim 17 juin 1922, B.C. 215 ; juin 1931, Rec. T. 6. 233, Renant, 1933. 95 ; 6 mai 1932, B.C. 119) et, notamment, lorsqu'il ne précise pas la faute commise par le prévenu (Arrêt n° 183 du 22 janv. 1959 précité ; Civ. 10 nov. 1925, Gaz. Pal. 1926. 1. 41) ou lorsqu'il omet d'établir la relation de cause à effet entre la faute et le préjudice (Arrêts n 745 du 17 nov. 1960 et 768 du 1 déc. 1960 précités ; Civ. 4 déc. 1888, S. 1890. 1. 524 ; 23 déc. 1889, D.P. 1890. 1. 169 ; 19 févr. 1890, D.P. 1890. 1. 772 ; 14 mars 1892, D.P. 1829. 1. 343 ; 22 nov. 1910, S. 1914. 1. 393).
Il en est de même lorsque la décision :
-déclare un prévenu en état de récidive sans fournir aucune précision sur la condamnation
antérieure qui formerait le premier terme de cette récidive (Arrêt n° 819 du 16 févr. 1961, publié dans ce volume ; Comp. Crim 10 déc. 1927, Penant, 1928. 127) ;
-Prononce le peine délictuelle prévue par l'art. 9 Dh. 19 janv. 1953, sur la police de la circulation et du roulage, en répression d'un changement de direction sans précaution, sans préciser le pods total en charge du camion que conduisait le prévenu (Arrêt n° 864 du 20 avr. 1961, publié dans ce volume) ;
-Confirme, par simple adoption de motifs, un jugement prononçant un condamnation pénale, alors que ce dernier ne fournit aucune indication sur les circonstances de l'infraction (Arrêt n° 717 du 25 juil. 1960, Rec. Crim. T. L. 345) ;
-énonce diverse constatations soit d'une manière dubitative, soit en des termes insuffisamment explicites, ne révélant pas si le juge a été déterminé par des raisons de fait ou de droit (Arrêt n° 560 du 18 févr. 1960, Rec. Crim. T. L. 226 ; Crim. 17 juil. 1846, B.C. 213 ; 15 mai 1920, B.C. 229) ;
-déclare des accusés coupables de tentative de vol sans spécifier les faits et les circonstances par suite desquelles la tentative de vol, manifestée par un commencement d'exécution, a été suspendue (Arrêt n° 364 du 16 juil. 1959, Rec. Crim. T. L. 89) ;
-prononce une condamanation
pour outrage public à la pudeur sans indiquer le lieu où celui-ci a été commis ni les circonstances pouvant permettre à des tiers d'être témoins (Arrêt n° 6 du 25 mars 1958, Rec. Crim. T. L. 20) ;
-Condamne un individu pour recel simple sans relever aucun fait, en se bornant à énoncer que le prévenu s'est rendu coupable du fait qui lui est reproché (Crim. 6 mars 1930, B.C. 71 ; 12 juil. 1945, B.C. 83) ou pour recel qualifié, sans constater qu'il a connu au temps du recélé les circonstances aggravantes du vol (Crim. 26 nov. 1934, Rec. T. 7. 604) ou pour assassinat, sans faire connaître les circonsatances ayant caractérisé la préméditation ou le guet-apens (Crim. 23 nov. 1944, Gaz. Trib. M. 1945. 17) ;
- acquitte un pr2venu en d2clarant qu4il n4apparaït pas que l4infraction tmobe sous le coup de
la loi p2nale (crim 22 janv. 1927 Rec. T. 4. 48, Pendant, 1929.25) ou que le prévenu n'est pas coupable de cette infraction (Crim.4 août 1933, Rec t. 8. 190 ; 8 mars 1930, Rec. T. 5. 400, Pendant ; 1930.61) ou que « l'infraction n'est pas opposable au prévenu » (Crim. 21 janv 1932, Pendant, 1933,116) ou que la prévention n'est pas suffisamment établie (Crim.4 nov.1893, B.C. 289 ; 21janv.1911 ; B.C. 49 ; II avr. 1918,B.C 80) ou qu'il existe un doute en faveur du prévenu (Arrêt n° 489 du 24 déc. 1959,Rec. Crim. t. 1. 173 ; Crim. 21 févr. 1914, B.C. 109 ; 8 déc. 1916, B.C. 278).
En matière civile, l'insuffisance de motifs doit être appréciée en fonction des contestataion soulevées et des conclusions prises et compte tenu des dispenses d'allégation et de preuve, rationnelles ou légale, qui « relèvent une partie de la nécessité, dans laquelle elle se trouverait normalement, d'alléguer ou de prouver la totalité des circonstances de fait correspondant aux éléments générateurs du droit par elle invoqué « (Al, Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, n° 147 et Le manque de base légale, pierre de touche de la technique juridique , précité).
Le manque de base légale, ou insuffissance de motifs, crée par la jurisprudence, a été consacré législativement par l'art.586, 5° , C.proc.pén.Il constitue un moyen de fond, distinct de la violation de la loi (Le Clec'h, Manque de base légale et violation de la loi en matière civile, J.C.CP 1948.1.720) et qui ne doit pas être confondu avec le « défaut de motifs », vice de forme (Tournon,Le défaut de motifs, vice de forme des jugements, J.C.CP.1946.1.553 ; Le Clec'h, moyens de forme et moyens de fond devant la cour de cassation J.C.P.1947.1.634 ; Rép.pr.civ., V° Cassation, par Ae Aj, n°S 1453 ET 1454)
L 'art.400, al.3, C.pén.punit des peines portées en l'art.406 du même Code « le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner les objets saisis et confiés à sa garde ».
La Chambre criminelle, aprés avoir rappelé les éléments constitutifs de ce délit, casse, pour manque de base légale, la décision attaquée qui ne constatait ni l'intention frauduleuse du prévenu (Dans ce sens : Crim. 9août 1927, B.C.218 ; 15 avr.1930, B.C.128 ; 22 mars 1937, B.C.60), ni sa qualité de propriétaire et de gardien des objets saisis (Crim.16 mars 1934, Gaz.Pal.1934.1.796 ; 17 févr.1943.B.C.15).