Rejet du pourvoi formé par Ad Ab contre un arrêt rendu le 12 avril 1960 par la Cour d'appel de Rabat qui a rejeté son exception d'incompétence.
3 novembre 1960
Dossier n° 5514
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation des articles 259 et 434 du
Code de procédure pénale, 402 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Ab Ad, au motif que les premiers juges ont à juste titre statué dans le cadre de la saisine résultant de l'ordonnance de renvoi et de la citation qui révélaient seulement des faits constitutifs du délit de banqueroute simple et pour lesquels ils étaient complètement saisis, alors que le même arrêt reconnaît qu'il appartient aux tribunaux répressifs de modifier les faits et de substituer une infraction nouvelle à celle qui leur est déférée, n'étant pas liés par la qualification qui a été donnée à ces faits, à condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté à ces faits, et qu'il demeurent tels qu'il ont été relevés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi, et que cette dernière condition ne résulte ni des textes ni de la jurisprudence » ;
Attendu que la plainte déposée par Alessandra, avec constitution de partie civile contre Ae du chef de banqueroute frauduleuse, avait pour unique but de provoquer contre ce dernier des poursuites pénales en raison d'irrégularités relevées dans sa faillite ; qu'en effet, créancier de Ae commerçant failli, Alessandra ne pouvait solliciter l'allocation de dommages-intérêts puisqu'il lui était interdit de se faire attribuer par cette voie des droits plus forts que ceux des autres créanciers ;
Attendu que l'action publique ayant été mise en mouvement sur son initiative et Ae condamné pour délit de banqueroute simple, Alessandra, en l'absence de recours du ministère public, ne saurait se substituer à celui-ci pour obtenir un changement de qualification juridique de l'infraction, alors que la décision attaquée ne lui fait pas grief et que ce changement ne produirait à son égard aucun résultat utile ;
Qu'ainsi le moyen se trouve irrecevable, faute d'intérêt du demandeur à le produire ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M Ac . - Rapporteur : M. Aa . - Avocat général : M Ruolt - Avocats : Me Foucherot.t.
Observations
Sur le défaut d'intérêt, v. la note, premier point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct 1960 et Crim. 22 mars 1959, B.C. 326.