10 novembre 1960
Dossiers nos 5975 et 6201
La Cour,
Vu les articles 1er, alinéa 2, 2° du dahir du 2 rebia I 1377(27 septembre 1957), 263 à 265 et 256
du Code de procédure pénale, 379, 381 et 384 du Code pénal ;
Attendu que par ordonnance du juge d'instruction de Rabat en date du 11 mai 1960, Aa et
Ae ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Rabat comme prévenus, le premier, de vol et le second, de complicité de vol ;
Que par jugement du 12 mai 1960 les inculpés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement mais que sur leur appel et celui du ministère public, la Cour d'appel de Rabat, par arrêt en date du 19 juillet 1960, s'est déclarée incompétente au motif que les faits, s'ils étaient établis, constitueraient les crimes de vol qualifié et de complicité de vol qualifié, la soustraction ayant été commise à l'aide d'une fausse clef ;
Attendu qu'à la suite de cette décision Ae, en ce qui le concerne, et M. l'Avocat général chef du parquet général de la Cour d'appel de Rabat, en ce qui concerne Ae et Aa, ont présenté à la Cour suprême des requêtes en règlement de juges ;
Attendu que les décisions ci-dessus visées toutes deux passées en force de chose jugée, sont contraires entre elles ; qu'il appartient à la Cour suprême de faire cesser ce conflit de juridiction, le juge d'instruction de Rabat et la Cour d'appel de Rabat n'ayant au-dessus d'eux aucune autre juridiction supérieure commune ;
PAR CES MOTIFS
Réglant de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Rabat du 11 mai 1960,
laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et les prévenus devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence. Président : M Ad . -Rapporteur : M. Ac . -Avocat général : M Ruolt . Avocat : Me Vallet
Observations
Aux termes de l'al.3 de l'art. 264 C. proc. pén.,« à défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre juridictions d'instruction et de jugement, ordinaire ou d'exception ,est porté devant la Chambre criminelle de la Cour suprême ».
Le juge d'instruction de Rabat et la Cour d'appel de cette ville, entre lesquels s'était élevé un conflit de juridiction, n'ont comme juridiction supérieure commune que la Cour suprême.
Il appartenait, en conséquence, à cette haute juridiction de régler de juges.
Sur le règlement de juges, v . Rép. crim., V° Règlement de juges, par Ah Ab ; Ag de Vabres, n° 1203 ; Bouzat et Pinatel, 2, n° 1175 ; Af et Levasseur, 2, n° 476 ; Vitu, p. 104.