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17/11/1960 | MAROC | N°P747

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 novembre 1960, P747


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ac Aa Ad ben Ahmed contre un arrêt rendu le 9 août 1960 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel de Rabat sous l'accusation d'assassinats, vol qualifié et violences.
17 novembre 1960
Dossier n° 6375
La Cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve, en application de l'article 581, alinéa du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire énonçant ses moyens de cassation, mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité, la production de ce mémoire est en matière cri

minelle facultative pour le condamné demandeur au pourvoi ; qu'ainsi, le po...

Rejet du pourvoi formé par Ac Aa Ad ben Ahmed contre un arrêt rendu le 9 août 1960 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel de Rabat sous l'accusation d'assassinats, vol qualifié et violences.
17 novembre 1960
Dossier n° 6375
La Cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve, en application de l'article 581, alinéa du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire énonçant ses moyens de cassation, mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité, la production de ce mémoire est en matière criminelle facultative pour le condamné demandeur au pourvoi ; qu'ainsi, le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable ;2, du Code de procédure pénale, dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1
Attendu qu'ayant souscrit sa déclaration de pourvoi, non dans le délai de huit jours franc à compter de la notification de l'arrêt de renvoi, mais dans les trois jours francs de l'interrogatoire auquel le président du tribunal criminel a procédé le 11 octobre 1960, le demandeur ne peut se pourvoir que pour les causes limitativement énumérées à l'article 452 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la Chambre d'accusation était compétence, et qu'il en est de même du tribunal criminel devant lequel l'accusé a été renvoyé ;
Attendu que l'arrêt a été rendu par le nombre de juges fixé par la loi, que le ministère public a été entendu, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. A : M.Voelckel.- Avocat général :M. Ab.b.
Observations
I. -Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 741 du Io nov. 1960. II.- Sur le deuxième point : V. la note, deuxième point, sous l'arrêt n° 741 du Io nov. 1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P747
Date de la décision : 17/11/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Conditions de forme prescrites à peine de déchéance - a) Consignation - Accusé effectivement détenu - Dispense - b) Mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur - Matière criminelle - Mémoire facultatif. 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de renvoi devant le tribunal criminelle - Pourvoi en cassation formé dans les trois jours francs suivant l'interrogatoire préalable - Causes de nullité invocables.

1° Le demandeur au pourvoi, s'il est accusé effectivement détenu, est dispensé de la consignation prévue à l'article 581 du Code de procédure pénale. En matière criminelle, la production du mémoire exposant les moyens de cassation n'est pas obligatoire pour l'accusé, demandeur au pourvoi.2° L'accusé qui souscrit sa déclaration de pourvoi contre un arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation dans les trois jours francs suivant l'interrogatoire par les président du tribunal criminel ne peut invoquer qu'une des causes de nullité limitativement énumérées à l'article 452 du Code de procédure pénale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-11-17;p747 ?
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