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17/11/1960 | MAROC | N°P749

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 novembre 1960, P749


Texte (pseudonymisé)
17 novembre 1960
Dossier n° 5802
L a Cour,
Vu l'avis en date du 15 juillet 1960 par lequel le surveillant-chef de la maison centrale de
Kénitra a fait connaître au procureur commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance de Rabat que kadiri ben Aa Ab Ad déclare se désister du pourvoi en cassation formé par lui le 29 juin 1960 contre le jugement du tribunal criminel de Rabat en date du 22 juin 1960 qui l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement pour vols ;
Attendu que ce désistement est signé du demandeur au pourvoi est régulier ;
P

AR CES MOTIFS
Donne acte à kadiri ben Aa Ab Ad de ce qu'il se désiste du pourv...

17 novembre 1960
Dossier n° 5802
L a Cour,
Vu l'avis en date du 15 juillet 1960 par lequel le surveillant-chef de la maison centrale de
Kénitra a fait connaître au procureur commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance de Rabat que kadiri ben Aa Ab Ad déclare se désister du pourvoi en cassation formé par lui le 29 juin 1960 contre le jugement du tribunal criminel de Rabat en date du 22 juin 1960 qui l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement pour vols ;
Attendu que ce désistement est signé du demandeur au pourvoi est régulier ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à kadiri ben Aa Ab Ad de ce qu'il se désiste du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre le jugement du tribunal criminel de Rabat en date du 22 juin 1960 ;
Dit n'y avoir à statuer sur le pourvoi précité qui sera considéré comme non avenu ;
Vu l'article 600 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, dit n'y avoir
lieu à recouvrement des dépens, le demandeur s'étant désisté de son pourvoi avant l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 581 du même Code. Président : M. A : M.Zehler.- Avocat général : M. Ac.c.
Observations
I.- Sur les premier et deuxième points : L'art. 600, al Ier, C. proc. Pén.prévoit que, devant la Cour suprême, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être arbitrés ».
La Chambre criminelle décide, sur la base de ce texte, qu'il n'y pas lieu à recouvrement des dépens lorsque le demandeur s'est désisté de son pourvoi avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'art. 581 du même Code pour effectuer la consignation de cent dirhams.
En l'espèce, le demandeur, condamné effectivement détenu pendant le délai de pourvoi, était dispensé de la consignation par l'al. 2 dudit art. 581.
Vu. Comme exemples de non-recouvrement de dépens, les arrêts nos669du 16 juin 1960, Rec. Crim. t. 1. 303 ; 770 du 8 déc. 1960 ; 802 du 26 janv. 1961 ; 819 du 16 févr. 1961 ; 881 du 24 mai 1961 et 925 du 22 juill. 1961, publiés dans ce volume.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P749
Date de la décision : 17/11/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Instruction du pourvoi - Désistement - Non-expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 581 du Code de procédure pénale - Dépens - Non-recouvement. 2° FRAIS ET DEPENS - Pourvoi en cassation - Désistement - Non-expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 581 du Code de procédure pénale - Non-recouvrement des dépens.

1° et 2° Lorsque le demandeur en cassation se désiste de son pourvoi avant l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 581 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à recouvrement de dépens.Arrêt donnant acte à Kadiri ben Mustapha ben Mamoun de son désistement du pourvoi qu'il avait formé contre un jugement rendu le 22 juin 1960 par le tribunal criminel de Rabat le condamnant à quatre années d'emprisonnement pour vols qualifiés.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-11-17;p749 ?
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