17 novembre 1960
Dossier n° 6303
L a Cour,
Vu l'article 578alinéa 1er du Code de procédure pénale ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a été formé le 14 septembre 1960, soit plus de huit jours francs après la décision contradictoire attaqué, rendu le 24 août 1960 ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi tardif et non recevable.
Président : M. A : M.Zehler.- Avocat général : M. Ac.c.
Observations
Aux termes de l'art. 578 C. Proc. Pén., « sauf dispositions spéciales contraires, le délai de pourvoi est de huit jours à partir du prononcé de la décision attaqué ».
« Toutefois, pour la partie qui, après des débats contradictoires, n'était ni présente ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé et qui n'avait pas été informée de la date de ce prononcé, soit par un renvoi à date fixe, soit par une mise en demeure d'y assister, le délai de pourvoi ne court qu'à partir de la signification de la décision ».
« Le délai de pourvoi concernant les décisions par défaut ne court que du jour où l'opposition n'est plus recevable » .
l'art. 764 du même Code prévoit que ; « tous les délais prévus au présent code, étant des délais francs, ne comprennent ni le jour initial, ni celui de l'échéance ».
« Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai ».
Par l'arrêt ci-dessus rapporté, la Chambre criminelle fait application de l'al. 1er de l'art. 578
susvisé, en déclarant irrecevable le pourvoi formé plus de huit jours francs après le prononcé de la décision contradictoire attaquée (V.Rép. Crim., V°Cassation, par Ab Aa, n° 157).
Il en est de même lorsque le demandeur, présent à l'audience où ont eu lieu les débats, a été mis en demeure d'assister au prononcé de la décision (arrêt n° 779 du 22 déc. 1960, publié dans ce volume ; v. également,op. cit. n° 162) ou lorsqu'un avocat s'est présenté aux lieu et place du prévenu non comparant, a déclaré accepter que l'arrêt à intervenir soit rendu contradictoirement à l'égard de son client et que la Cour, estimant non nécessaire la comparution personnelle du prévenu, a averti l'avocat que l'arrêt serait rendu à une date qu'elle a fixée (arrêt n°816 du févr. 1961, publié dans ce volume ; Comp. Op. cit, n° 158).
Dans l'hypothèse prévue par l'al. 2 de l'art. 578, le délai de pourvoi ne court, au contraire que de la notification de la décision (op. cit, n° 162).