21 novembre 1960.
Dossier n° 5370
La Cour,
Sur LES DEUX PREMIERS MOYENS DE CASSATION REUNIS , pris de la violation des
article 366 et 367 du Code de procédure pénale, en ce que la citation directe adressée à l'Inculpé, à l'effet de se présenter devant le tribunal du sadad, émane du juge du sadad et non du représentant du ministère public, et en ce que ladite citation n'indique pas la nature, la date et le lieu de l'infraction, ainsi que les textes applicables ;
Attendu que ces deux moyens, relatifs à des nullités commises lors de la procédure de première instance qui a été close par un jugement sur appel duquel est intervenue la décision faisant l'objet du présent pourvoi en cassation, n'ont pas été invoqués devant la juridiction d'appel et ne sont pas recevables devant la Cour suprême, conformément à l'article 587 du Code de procédure pénal ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, pris de la violation des articles 368 et 369 du Code de procédure pénal, en ce que la citation à l'audience du 18 avril 1960 n'a été remise au demandeur au pourvoi que le 16 avril 1960, le délai de 15 jours prescrit à peine de nullité n'ayant, de ce fait, pas été observé ;
Attendu qu'aux termes de l'article 370 du Code de procédure pénal : « Toute nullité pouvant entacher la citation doit, à peine de forclusion, être proposée avant toute exception ou défense au fond » ;
Attendu que s'il résulte du jugement attaqué que Ab Ac Ae, demandeur au pourvoi, s'est effectivement présenté à l'audience du 18 avril 1960, il n'en résulte point, par contre, qu'il ait soulevé la nullité de la citation devant les juges du fond ; qu'à cet égard, l'intéressé se trouve frappé de forclusion ; que le moyen est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ag A Aa. _ Rapporteur : M. Ab Ad. _ Procureur général : M. Ab Af. _ Avocat : Me Benatar.r.
Observations.
La Cour suprême a rejeté le Troisième moyen de cassation, en se fondant sur l'article 370 du Code de procédure pénale.
Elle aurait pu le rejeter, en se fondant sur l'article 769 du même Code, puisqu'il n'est en l'espèce ni établi, ni même allégué que l'inobservation du délai de comparution ait effectivement porté atteinte aux droits du prévenu.
Cf.à ce propos, l'arrêt de la Chambre criminelle n° 718 du 25 juillet 1960, Rec. Crim. T. I. 347. A.O