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21 novembre 1960.
Dossier n° 5376
La Cour,
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Vu les articles 332 et 333 du Code pénal, 347 et 352 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le délit de violation de la propriété immobilière d'autrui n'est constitué qu'autant
que cette violation a eu lieu par fraude, menaces ou violences ;
Attendu que le jugement attaqué a confirmé la décision du juge du sadad ayant prononcé
contre le demandeur une peine d'emprisonnement pour violation de la propriété d'autrui ;
Attendu que ni le jugement attaqué, ni la décision qu'il confirme, n'indiquent que ladite
violation a eu lieu par fraude, menaces ou violences ;
d'ou il suit que le jugement attaqué manque de base légale et en court la cassation par
application des articles susmentionnés ;
PAR CES MOTIFS Et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen,
Casse et annule le jugement rendu par le tribunal régional de Rabat la 14 décembre 1959 ; Renvoie la cause et le prévenu devant le même tribunal autrement composé pour qu'il soit
statué à nouveau conformément à la loi.
Président : M. A Ab. -Rapporteur : M. Aa. -Avocat général : M. Ac. - Avocat : Me Benabed.d.
Observations.
Le délit violation de la propriété immobilière d'autrui n'est pas caractérisé si les juges répressifs n'indiquent pas dans leur décision les éléments de fraude, menaces ou violences.