Dossier n° 694
41-60/61
Président: M Drappier-Rapporteur: M A général: M Bocquet-Avocats: MM Copper- Royer. Mayer.
Observations
I-Le moyen déclaré irrecevable avait été formulé dans un «mémoire additionnel» que le demandeur avait déposé plus d'un an après son mémoire ampliatif le défendeur tirait son exception d'irrecevabilité du fait que ce moyeu ne figurait ni dans la requête ni dans le mémoire ampliatif. En fondant sa décision sur la seule constatation qu'il ne figurait pasdans la requête, la Cour suprême décide implicitement mais nécessairement qu'un moyen formulé pour la première fois dans le mémoire ampliatif est irrecevable-sauf si ce mémoire est produit avant l'expiration du délai de pourvoi (v supra, note I sous l'arrêt n°91)
II-L'immutabilité du titre foncier ne concerne que le titre originaire auquel a abouti la procédure d'immatriculation (art 2, 62 et 64, al. ler,Dh 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles). Au contraire, les mentions postérieures portées sur ce titre à la suite des transferts du droit réel immatriculé peuvent être annulées, rayées ou modifiées (art 3 Dh 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés) il eut été, absurde de limiter l'application de cette règle aux cas où le droit réel immatriculé est transféré en son entier à la même personne et de conférer un caractère immuable aux inscriptions consécutives à des transferts donnant lien à, l'établissement d'un titre de morcellement, tels les transferts résultant d'un partage ou d'une cession partielle.