Cassation sur le pourvoi formé par Aa Af Ae Af contre un arrêt rendu le 24 mai 1960 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné à une peine d'amende pour constructions sans autorisation.
24 novembre 1960
Dossier n° 5792
L a Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 112, 113 alinéa
2, 114 et 326 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que M. Ab, indiqué comme interprète, ait prêté le serment prévu par l'article 114 susvisé ou qu'il ait déjà été assermenté ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 313 et 192 du Code de procédure pénale, et l'article 2 du dahir du 30 mars 1960 qui a modifié la formule du serment des interprètes et abrogé l'article 114 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la prestation de serment par l'interprète constitue une formalité substantielle dont l'inobservation porte atteinte aux droits de la défense, et que pour permettre à la Cour suprême de contrôler s'il a été satisfait aux prescriptions légales précitées, la procédure doit comporter la mention de serment ou préciser que l'interprète est déjà assermenté ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il a été rendu avec l'assistance de « . M. Ab interprète en langue arabe » ; que le procès verbal des débats ne comporte aucune mention établissant que l'interprète avait été assermenté antérieurement, ou qu'il a prêté à l'audience le serment prévu par l'article 2 du dahir susvisé du 30 mars 1960 ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il besoin de statuer sur les autre moyens,
Casse et annule entre les parties l'arrêt rendu le 24 mai 1960 par la Cour d'appel de Rabat ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi renvoie la cause et le prévenu devant la
Cour d'appel de Rabat autrement composée.
Président : M. A : M. Zehler.- Avocat général : M. Rulot.- Avocats : Me Paolini.i.
Observations
Sur le premier, deuxième et troisième points. -L'art. 114 C. proc. Pén. Prescrivait que le serment de l'interprète devait être prêté dans les termes suivants : « Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s'exprimant en des langages ou idiomes différents ».
Cet art. a été abrogé par le dahir du 2 chaoual 1379 (30 mars 1960) dont l'art. 2 prévoit la nouvelle formule de serment suivante : « Je jure de traduire fidèlement les propos qui seront tenus ou échangés par les personnes s'exprimant en des langages ou idiomes différents, ainsi que les documents qui me seront confiés à cet effet. »
Le dernier al. De cet art. précise que le serment n'est pas renouvelé tant que l'interprète demeure inscrit au tableau institué pour chaque Cour d'appel.
L'art. 332 de l'ancien C. instr . crim. prévoyait que l'interprète devait, à peine de nullité, prêter serment avant d'entrer en fonctions. Il en résultait que toutes fois que le serment n'avait pas été prêté ou que l'accomplissement de la formalité n'avait pas été régulièrement constaté, la Chambre criminelle de la Cour de cassation annulait la procédure et la décision qui lui était déférée (Le Poittevin, art. 332, n° 62 et les références).
La Cour suprême décide, dans l'arrêt ci-dessus rapporté, que la prestation de serment par l'interprète constitue une formalité substantielle de la procédure, dont l'inobservation porte atteinte aux droits de la défense. Elle casse, en conséquence, le jugement qui ne constatait ni que l'interprète était déjà assermenté ni qu'il avait prêté le serment prévu par l'art. 2 du dahir susvisé du 30 mars 1960.
Sur le serment de l'interprète, V. Le Poittevin, art. 332, nos 62. ; Rép. Crim., V° Serment, par Ag Ac, nos 29 s. ; Nouv. rép., V° Serment, n os
35 s.; Bouzat et Pinatel, 2, n° 1392 ; Ad et Levasseur, 2, n° 648 ; Crim. 10 févr. 1923, Rec. T. 2. 193, Penant n 1924.41 ; 4 août 1949, Rec.t. 15.465.