Dossier n° 3522
53-60/61
Zamit Marcelle c/ époux Ad Ae.e.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 25 mars 1959.
La Cour,
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE TROISIEME MOYEN:
Vu les articles 189 et 237 du dahir de procédure civile ;
Attendu que les jugements et arrêts non motivés sont nuls ; que l'intimé qui demande la confirmation du jugement de première instance doit être considéré comme s'appropriant les motifs de la décision entreprise, ce qui oblige les juges d'appel à y répondre, comme à toutes conclusions ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé, aux torts exclusifs de la demoiselle Ab Ad, la résolution de la convention intervenue le 17 février 1955 entre les époux Ae Ad et feu Af Ad et condamné l'intimée, tant personnellement qu'en qualité d'héritière dudit Af Ad, à payer aux époux Zamit la somme de 2000000 de francs, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la Cour d'appel fonde sa décision sur ces motifs que, tenue de poursuivre l'exécution du contrat, Ab Ad «s'y est formellement refusée et a engagé diverses procédures pour s'opposer à ce que les époux Ae Ad continuent l'exploitation du casino de la plage de Témara» et «qu'il est incontestable que les époux Ae Ad ont subi un grave préjudice, non seulement du fait que feu Af Ad n'a pu, bien qu'il s'en soit porté garant, obtenir le départ des époux Ac, mais aussi et surtout en raison des agissements de l'héritière qui les a privés de la part des bénéfices qu'ils étaient en droit d'escompter durant les années 1956 et 1957» ;
Or, attendu que Ab Ad, sous réserves des dispositions secondaires sur lesquelles a porté son appel incident, avait demandé la confirmation du jugement ; que ce jugement avait notamment relevé: «qu'il n'est pas contesté que Af Ad a entrepris envers les époux Ac plusieurs procédures en vue d'obtenir leur expulsion, qu'on ne saurait lui reprocher le fait que ces procédures n'ont pas abouti, qu'il s'ensuit que les époux Zamit ne peuvent se plaindre de négligences de sa part et qu'ils ne sont donc pas en droit de réclamer des dommages-intérêts de ce chef», et d'autre part «que s'il était loisible à Af Ad de permettre à ses héritiers de poursuivre avec ses employés l'exploitation du fonds de débit de boissons qu'il possédait, il ne lui était toutefois pas permis de disposer de la licence de débit de boissons qui lui avait été attribuée à titre personnel et qui prenait nécessairement fin à sa mort, qu'il est constant que demoiselle Zamit a obtenu une licence propre, qu'elle a donc pu, dans la plénitude de ses droits, refuser d'en poursuivre l'exploitation avec les employés de son père et que son comportement ne saurait, de ce chef, être imputé à faute, qu'aucune somme, à titre de dommages-intérêts, ne saurait donc être attribuée» ;
Qu'en s'abstenant de toute réponse, même implicite, aux moyens retenus par les premiers juges, moyens que s'était appropriés Ab Ad en demandant la confirmation du jugement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi,
Casse.
Président: M Drappier-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M B A Aa, Sombsthay
Observations
V supra, notes I et Il sous 1'arrêt n°22.