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08/12/1960 | MAROC | N°P772

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 décembre 1960, P772


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Baiz Paul contre un arrêt rendu le 6 juillet 1960 par la Cour d'appel
de Tanger qui l'a condamné, pour émission de chèques sans provision, à six mois d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
8 décembre 1960
Dossier n° 5911
La Cour,
Vu l'article 581 du Code de procédure pénale, dispensant de consignation le demandeur
effectivement détenu pendant le délai de pourvoi ;
SUR LE MOYEN UNIQE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 207 bis du Code
pénal de Tanger, en ce que la Cour d'appel

a condamné le demandeur pour émission de chèque sans provision alors que l'élément de...

Rejet du pourvoi formé par Baiz Paul contre un arrêt rendu le 6 juillet 1960 par la Cour d'appel
de Tanger qui l'a condamné, pour émission de chèques sans provision, à six mois d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
8 décembre 1960
Dossier n° 5911
La Cour,
Vu l'article 581 du Code de procédure pénale, dispensant de consignation le demandeur
effectivement détenu pendant le délai de pourvoi ;
SUR LE MOYEN UNIQE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 207 bis du Code
pénal de Tanger, en ce que la Cour d'appel a condamné le demandeur pour émission de chèque sans provision alors que l'élément de mauvais foi aurait fait défaut, la bénéficiaire des chèques ayant été informée par le tireur de l'absence de provision au moment de l'émission ;
Attendu que la mauvaise foi, prévue par l'article 207 bis du Code pénal de Tanger comme élément constitutif du délit d'émission de chèque sans provision consiste, non comme il est soutenu au moyen, dans le fait pour le tireur du chèque de tromper le bénéficiaire sur l'existence d'une provision suffisante, mais simplement dans la connaissance qu'a le tireur au moment de l'émission de l'absence ou de l'insuffisance de la provision ;
Attendu qu'en énonçant que la responsabilité pénale de Baiz était encourue «en raison de l'émission de deux chèques qu'il savait sans provision suffisante pour les honorer » l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé l'élément de mauvaise foi ; qu'ainsi, loin d'avoir violé les dispositions de l'article 207 bis du Code pénal de Tanger, il en a fait une exacte application ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M Ad . -Rapporteur : M. Ac. -Avocat général : M Ruolt - Avocats : MM. Zaoui, Lagarde.
Observations
I.- Sur le premier point . - V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 741 du 10 nov. 1960.
II.- Sur le deuxième point . - Aux termes de l'art. 207 bis C. pén. de Tanger, « est passible de peines prévues pour l'escroquerie par l'article 207 du Code pénal, sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance, celui qui, de mauvaise foi, a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré, après l'émission, tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer, et celui qui a contrefait ou falsifié un chèque ».
Ce texte, comme l'art. 70 Dh. 19 janv. 1939, exige que le prévenu soit de mauvaise foi. En cette matière, la mauvaise foi consiste dans la simple connaissance qu'a le tireur, lors de
l'émission, du défaut, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision (Crim. 21 févr. 1929 , D . 1930. I. 23 ; 6 juil. 1929, Rec. t. 5. 323 ; 27 avr. 1934, Gaz. Pal. 1934. 2.63 ; 15 juin 1934, Gaz. Pal.1934. 2.456 ; 6 juil. 1939, D.H. 1939. 480 ; V. Rép. crim., V°Chèque, par Aa Ab, nos 37s.).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P772
Date de la décision : 08/12/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Conditions de forme prescrites à peine de déchéance - Consignation - Condamné effectivement détenu - Dispense.2° CHEQUE - Emission sans provision - Mauvaise foi - Code pénal de Tanger.

1° Le demandeur au pourvoi, s'il est condamné effectivement détenu est dispensé de la consignation prévue à l'article 581 du code de procédure pénale. 2°En matière d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 207 bis du Code pénal de Tanger, la mauvaise foi consiste, non dans le fait par le tireur du chèque de tromper le bénéficiaire sur l'existence d'une provision suffisante, mais dans la simple connaissance qu'a le tireur, au moment de l'émission, de l'absence ou de l'insuffisance de la provision.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-12-08;p772 ?
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