Irrecevabilité du pourvoi formé par Ad Ab Ae Ab Ad contre un jugement rendu le 1er décembre 1959 par le tribunal de première instance de Af qui l'a, par défaut, condamné a diverses amendes et à des réparations civiles pour infractions au Code de la route, homicide et blessures involontaires.
15 décembre 1960
Dossier n° 5027
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE:
Attendu qu'il ressort de l'article 571 du dahir du 10 février 1959, formant Code de procédure
pénale , que pour pouvoir être frappés de pourvoi en cassation les jugements et arrêts doivent être définitifs sur le fond ;
Attendu que le jugement correctionnel frappé de pourvoi a statué par défaut à l'égard du demandeur, que rendu le 1er décembre 1959 et notifié à curateur le 3 février 1960, ce jugement pouvait être attaqué par la voie de l'opposition le 5 décembre 1959, date du pourvoi, et n'était donc pas définitif sur le fond ;
Que , dès lors, sans même retenir la déchéance résultant du défaut de consignation préalable et de la non-production d'un mémoire exposant les moyens de cassation, il échet de constater l'irrecevabilité du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad Ab Ae Ab Ad contre le
jugement rendu par le tribunal de première instance de Af le 1er décembre 1959. Président : M Ac . - Rapporteur : M. Aa. - Avocat général : M Ruolt - Avocats : MM. Cagnoli, Reynier et Pautesta, Machwitz.
Observations
V. la note, troisième point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct. 1960.