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15/12/1960 | MAROC | N°P776

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 décembre 1960, P776


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur les pourvois formés par Ac Ad Af Ad Ae et la compagnie d'assurances L'Urbaine et la Seine contre un jugement rendu le 1er décembre 1959 par le tribunal de première instance de Ar qui a déclaré Ac Ad Af Ad Ae, sous la substitution de la compagnie d'assurances L'Urbaine et la Seine, civilement responsable des condamnations prononcées par défaut à l'encontre du prévenu Ae Ad Ao ben Mohamed.
15 décembre 1960
Dossiers n°s 5028 et 5029
La Cour,
Vu les mémoires respectivement déposés par les demandeurs le 24 décembre 1959, et le mémoire
commun en réponse

produit par Me Machwitz le 16 mai 1960 en tant qu'il est déposé au nom de Ao Ad...

Cassation sur les pourvois formés par Ac Ad Af Ad Ae et la compagnie d'assurances L'Urbaine et la Seine contre un jugement rendu le 1er décembre 1959 par le tribunal de première instance de Ar qui a déclaré Ac Ad Af Ad Ae, sous la substitution de la compagnie d'assurances L'Urbaine et la Seine, civilement responsable des condamnations prononcées par défaut à l'encontre du prévenu Ae Ad Ao ben Mohamed.
15 décembre 1960
Dossiers n°s 5028 et 5029
La Cour,
Vu les mémoires respectivement déposés par les demandeurs le 24 décembre 1959, et le mémoire
commun en réponse produit par Me Machwitz le 16 mai 1960 en tant qu'il est déposé au nom de Ao Ad Aa et d'Abdelmoula ben Mohamed ben Omar, mais écartant des débats ledit mémoire comme tardif en ce qu'il est déposé au nom de la compagnie d'assurances « L'Union et Le Ak Ah », le mémoire en réponse déposé hors délai le 31 mai 1960 par Mes
Ai et Pautesta au nom d'Abdelmoula ben Mohamed ben Omar, les mémoires ampliatifs en réponse, documents non prévus par les règles de procédure applicables à l'instruction des pourvois en matière pénale ;
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que le jugement entrepris, rendu par défaut à l'encontre des prévenus, a été notifié à
Ae Ad Ao ben Mohamed en la personne de son curateur le 3 février 1960 ; que cette notification a fait courir le délai d'opposition relativement aux dispositions civiles du jugement notifié qui, faute d'opposition, sont devenues définitives à l'expiration du dit délai ; que satisfait aux exigences de l'article 571 du Code de procédure pénale le pourvoi dirigé contre lesdites dispositions civiles définitives ; que tel est l'objet des présents pourvois qui, limités par la qualité de leurs auteurs, ne sauraient permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle qu'à l'égard des intérêts civils ; que, dans cette limite, ces pourvois, réguliers par ailleurs en la forme, sont recevables ;
SUR LE MOYEN PREALABLE, PRIS D'OFFICE par le ministère public de la violation des articles 187 et 203 du Code d'instruction criminelle introduit au Maroc par dahir du 12 août 1913, et des articles 373, 374 et 426 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ;
Attendu que peuvent être relevés d'office les moyens de cassation qui en même temps qu'aux intérêts civils touchent à l'ordre public, tels ceux relatifs à l'exercice des voies de recours devant les juridictions répressives ;
Attendu que le jugement du 1er décembre 1959, frappé de pourvoi, énonce qu'il statue sur les appels que, suivant actes des 5 et 6 mai 1959, le ministère public, les prévenus Ao Ad Aa et Ae Ad Ao les compagnies d'assurances « L'Union et Le Ak Ah » et « L'Urbaine et La Seine », et les parties civiles Aq bent Lahcen, Ag Al Am, Miloudia bent Rahal et Ae Ad Ap, auraient interjeté de la décision du tribunal de paix du 27 avril 1959 ; que le jugement d'appel précité, sans statuer sur les appels par lui mentionnés des deux compagnies d'assurances, déclare réguliers et recevables en la forme les appels du ministère public, des parties civiles et des prévenus, alors qu'il ressort des documents de la procédure qu'aucune déclaration d'appel n'a , les 5 et 6 mai 1959, été reçue des parties civiles et des compagnies d'assurances, celles-ci ayant au contraire frappé d'appel, suivant déclaration des 20 et 22 janvier1959, un précédent jugement du tribunal de paix du 12 janvier 1959 ;
Attendu d'autre part que le prévenu Ao Ad Aa ayant, par acte du 22 janvier 1959, relevé appel de ce jugement du 12 janvier 1959, sa déclaration ultérieure du 28 février 1959 aux fins d'opposition au même jugement se trouvait irrecevable ; qu'il incombait aux juges d'appel de constater cette irrecevabilité, le tribunal de paix ayant omis de le faire dans son jugement du 27 avril 1959 ;
D'où il suit qu'en examinant ce dernier jugement en fonction d'appels qui n'étaient pas interjetés contre lui, et en s'abstenant de constater l'irrecevabilité de l'opposition de Ao Ad Aa au jugement du 12 janvier 1959, le jugement d'appel attaqué a inexactement appliqué les dispositions légales relatives à l'effet dévolutif de l'appel ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu dès lors d'examiner les moyens des demandeurs,
Casse et annule entre les parties mais uniquement quant aux intérêts civils, le jugement correctionnel rendu le 1er décembre 1959 par le tribunal de première instance de Ar ; Président : M As . - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M Ruolt - Avocats : MM. Cagnoli, Machwitz, Ai et Pautesta.
Observations
I.- Sur le premier point. - V. la note, troisième points, sous l'arrêt n° 726 du 27 octobre 1960. II. - Sur le deuxième point. - V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 733 du 3 nov. 1960. III. -Sur le troisième point. - Lorsqu'une partie, à l'égard de laquelle un jugement a été rendu
par défaut, en interjette appel et forme ensuite opposition à son exécution, la jurisprudence décide, dans le sens de l'arrêt ci-dessus Rapporté, que l'opposition doit être déclarée irrecevable, la partie défaillante s'étant, en choisissant la voie de l'appel, fermé par là même la voie de l'opposition (crim.16 janv.1919, B.C.13 ;28 févr.1931, B.C. 63, S.1932. 1.354 ; 30juin 1954, B.C. 243 ; 4 mars
1959, B.C.151 ; Comp. Crim. 21 mai 1961, D. 1961.626 et la note signée J.M.R., J.C.P. 1961. IV. 101, Rev. Science crim. 1961, p. 811, n° 4 et les observations de M. An Aj).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P776
Date de la décision : 15/12/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles de pourvoi - Décisions définitives - Jugement par défaut à l'encontre du prévenu - Pourvoi du civilement responsable et de l'assureur. 2° CASSATION - Moyens de cassation - Moyen d'office - Pourvoi de la partie civile. 3° VOIES DE RECOURS - Jugement par défaut à l'encontre du prévenu - Appel et opposition - Exercice simultané - Irrecevabilité de l'opposition.

1° Le pourvoi, formé par le civilement responsable et l'assureur contre les dispositions civiles d'un jugement ayant statué contradictoirement à leur égard mais par défaut à l'égard du prévenu, est recevable si la notification faite au curateur du défaillant n'a pas été suivie d'opposition dans le délai légal.2° Sur le pourvoi de la partie civile, des moyens de cassation peuvent être pris d'office contre les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public, tel ceux relatifs à l'exercice des voies de recours devant les juridictions répressives. 3°Lorsqu'un prévenu interjette appel et forme ensuite opposition à l'exécution d'une décision rendue par défaut à son encontre, l'opposition doit être déclarée irrecevable.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-12-15;p776 ?
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