19 décembre 1960.
Dossier n° 5331
La cour,
Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que le magistrat qui a procédé à l'interrogatoire
prévu aux articles 452 et 453 du code de procédure pénale n'est pas celui qui a présidé l'audience de jugement, et alors même que le procès-verbal mentionne que le magistrat qui a procédé audit interrogatoire a agi en vertu d'une délégation du président du tribunal criminel, rien dans la procédure ne permet de s'assurer de l'existence et de la régularité de cette délégation.
Attendu que le magistrat qui procédé à l'interrogatoire prescrit par les articles 452 et 453 du code de procédure pénale est présume avoir agi en vertu d'une délégation régulière, qu'il n'est pas nécessaire que la délégation soit formulée par écrit, ni annexée à la procédure ;
Que le moyen doit donc être rejeté ; Que le moyen doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. A Ab. -Rapporteur : M. Aa. -Avocat général : M. Ac. -Avocat : Me Bruno.