Rejet du pourvoi formé par Ad Aa contre un jugement rendu le 15 mars 1960 par le tribunal de première instance de Rabat qui l'a condamné, pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, à deux amendes ainsi qu'à des réparations civiles.
5 janvier 1961
Dossier n° 5131
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, EN SES TROIS BRANCHES, pris de la « violation des articles 6 et 32 de
l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 320 du Code pénale, 77 et 78 du dahir formant Code des obligations et contrats, 347 et 348 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale.
« En ce que, d'une part, le jugement attaqué ne précise pas qu'il a été rendu en audience publique, alors que l'article 348 du Code de procédure pénale lui en fait l'obligation ;
« En ce que, d'autre part, le jugement attaqué retient la culpabilité et la responsabilité de Nivelle au motif qu'il ne s'était pas assuré qu'il pouvait entreprendre son changement de direction sans danger pour les autres usagers de la route, alors qu'il résulte des éléments du dossier que l'accident s'est produit dans le couloir central de la route nationale n° 1 et que Ferrandes disposait donc, pour continuer sa route, soit du couloir de droite soit du couloir de gauche ;
« En ce qu'enfin le jugement attaqué exonère Ferrandès de toute responsabilité au motif qu'il n'a commis ni l'infraction à l'article 32 du Code de la route, ni une imprudence, maladresse ou négligence, alors que Ferrandès, de son propre avue, s'apprêtait à effectuer un dépassement sans en avertir le demandeur, ce qui, à défaut de poursuites formelles, constitue un élément constitue un élément constitutif du délit de blessures involontaires » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, en ce qui concerne la première branche du moyen, que la décision frappé de pourvoi
énonce que, l'instruction de l'affaire et les débats ayant eu lieu publiquement le 9 mars 1960, le jugement a été prononcé le 15 mars 1960 en audience publique ; que les mots « audience publique » figurant quatre fois la décision attaquée, le grief repose uniquement sur une connaissance insuffisante de cette décision ; qu'ainsi sur ce oint. Le moyen manque en fait ;
Attendu, en ce qui concerne les seconde et troisième branches du moyen, que le jugement d'appel attaqué énonce que Ferrandès, conduisant l'automobile de Floirat sur la route principale de Meknès à Rabat, a heurté le tracteur de Nivelle qui le précédait, au moment où ce dernier, quittant le bas-côté droit de la route, a traversé la chaussée en omettant de s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et que la faute de Nivelle a causé des blessures entraînant une incapacité de travail de 12 jours à Floirat, passager de l'automobile ;
Que, pour prononcer l'acquittement de Ferrandès, les juges du fond ont retenu que, circulant à la vitesse horaire de 100 kilomètres, sur une chaussée rectiligne, large de 10 mètres 20, sans obstacle réduisant sa visibilité, alors qu'aucun usager ne venait en sens inverse et qu'il ne pouvait s'attendre à la « manouvre intempestive et imprévisible de Nivelle », ce prévenu n'avait commis ni la contravention de « défaut de maîtrise » ni le délit de blessures involontaires ;
Que, par ces constatation de fait souveraines et ces appréciations, non contradictoires entre elles, et qui ne peuvent être discutées ni remises en question devant la juridiction de cassation à l'aide d'éléments pris en dehors du jugement attaqué et empruntés à l'information, les juges du fond ont justifié tant la déclaration de culpabilité du demandeur et la responsabilité retenue à sa charge que l'acquittement de Ferrandès et donné une base légale à leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deuxième et troisième branches ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Et, vu la témérité du recours, fondé sur la méconnaissance tant des termes du jugement frappé de
pourvoi que de l'exacte étendu des pouvoirs de la Cour suprême qui ne constitue pas un troisième
degré de juridiction condamne Ad Aa, en application de l'article 600 alinéa 2 du Code de procédure pénale, à une amende civile de dix mille francs envers le trésor. Président M. Deltel. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Ac. - Avocats : MM. Bayssière, sabas.
Observations
I .-Sur le premier point. - V. la note, deuxième point, sous l'arrêt n° 725 du 27 oct. 1960. II. -Sur le deuxième point. - V. la note, septième point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct. 1960. III. -Sur le troisième point. - V. la note, sixième point , sous l'arrêt n° 725 du 27 oct. 1960.