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05/01/1961 | MAROC | N°P787

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 janvier 1961, P787


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Baiz Paul contre un arrêt rendu le 27 juillet 1960 par la Cour
d'appel de Tanger qui l'a condamné, pour émission de chèque sans provision, à quatre mois d'emprisonnement et 140 000 francs d'amende.
5 janvier 1961
Dossier n° 6073
La Cour , Attendu que le demandeur, effectivement détenu pendant le délai de pourvoi, se trouve, en
application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale, dispensé de la consignation prévue à l'alinéa 1er du même article ;
Qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevab

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SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION , pris de la violation de l'article 207 bis ...

Rejet du pourvoi formé par Baiz Paul contre un arrêt rendu le 27 juillet 1960 par la Cour
d'appel de Tanger qui l'a condamné, pour émission de chèque sans provision, à quatre mois d'emprisonnement et 140 000 francs d'amende.
5 janvier 1961
Dossier n° 6073
La Cour , Attendu que le demandeur, effectivement détenu pendant le délai de pourvoi, se trouve, en
application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale, dispensé de la consignation prévue à l'alinéa 1er du même article ;
Qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION , pris de la violation de l'article 207 bis du Code pénal
de Tanger en ce que l'arrêt attaqué aurait retenu le délit d'émission de chèque sans provision à la charge de Baiz Paul, alors que la mauvaise foi du prévenu, exigée par la loi comme élément constitutif du délit, aurait fait défaut ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Baiz a, le 19 mars 1960, émis un
chèque à l'ordre de Muzard. « sachant qu'il n'y avait pas de provision » ;
Qu'ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, qui consiste dans la simple connaissance qu'a devait avoir le tireur, lors de l'émission du défaut de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la
provision, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de motifs, manque de base légale, en ce
que l'arrêt attaqué aurait omis de statuer sue les conclusions du prévenu tendant d'une part à ce que
« la preuve fût faite auprès de la banque que le chèque du samedi était le second chèque remplaçant le premier », d'autre part à ce que « une autre preuve fût ordonnée sur le point de savoir s'il s'agissait bien d'un prêt et d'une garantie assortie d'une autre garantie donnée par acte sur les meubles de Baiz » ;
Attendu que les juges du fond, s'ils sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis, n'ont pas l'obligation de statuer sur les moyens formulés dans les notes en délibéré qui leur parviennent après clôture des débats dont ils n'ont pas cru devoir ordonner la réouverture.
Que la Cour d'appel n'était pas légalement tenus de répondre à une argumentation présentée par Baiz dans une pièce intitulée « Note en délibéré » qui d'ailleurs n'a pas été visée par le président de la juridiction et dont l'arrêt n'indique pas le dépôt ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité de forme ; que le fait
souverainement constaté justifie la qualification et la peine ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Vu la témérité du pourvoi, condamne en outre le demandeur par application de l'article 600,
alinéa 2, du Code de procédure pénale, à une amende civile de dix mille francs au profit du trésor. Président M. Deltel. -Rapporteur : M. Ab. -Avocat général : M. Aa. -Avocat : Me. Zaoui.
Observations
I.-Sur le premier point. - V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 741 du 10 nov. 1960. II.- Sur le deuxième point. - V. la note, deuxième point, sous l'arrêt n° 772 du 8 déc. 1960. III.- Sur les troisième et quatrième points. - Après la clôture des débats, prévue en matière
pénale par les articles 306, dernier alinéa, et 483, dernier alinéa, C. proc, les parties sont « simplement autorisées à rappeler et préciser par des notes les arguments développés par elles à l'audience publique » mais elles « ne sont plus en droit de présenter aucun moyen de fait ou de droit non consigné dans leurs conclusions ». (Civ. 13 janv. 1942, D.C. 1942. 57.) V. également : Req. 17 févr. D.P.1920. 1. 155 ; Civ. 20 avr. 1944, Gaz. Pal. 1944. 1. 254 ; 27 déc. 1945, Gaz. Pal. 1946. 1. 77 ; 21 juin 1950, J.C.P. 1950. IV, éd. Avoués, n° 1494 te les observations de M.G. Madray ; 9 déc. 1952, J.C.P. 1952. II. 7401 et la note signée P.J.
os Les juges ne sont pas tenus de répondre à ces « notes en délibéré » (arrêts n402 u 22 oct. 1959, Rec. Crim. T. 1. 110 ; 495 du 24 déc. 1959,ibid. 178 ; 535 du 28 janv. 1960, ibid. 198 ; 564 du févr. 1960, ibid. 231 ; 595 du 25 mars 1960, ibid. 253 ; 644 du 19 mai 1960, ibid. 276 ; 866 du 4 mai
1961, publié dans ce volume ; Civ. 21 oct. 1912, S. 1913. 1. 195 ; 28 juil. 1949, Bull. Civ. 1949. III.
n° 801, p. 898, 17 nov. 1949,Bull. Civ. 1949. III. n° 1036, p. 1143, 20 déc. 1949,Bull. Civ. 1949. III, n° 1193, p. 1288; 9 janv. 1950,Bull. Civ. 1950. II. n° 8, p. 5, S. 1950. 1. 163,Rev. trim. Dr. civ. 1950, p. 551, n° 24, v. également :Rép. Pr. Civ, V° conclusions, par louis Grémieu, n° 59 ; Cuche et Vincent, n° 327 et note 3 ; J. Ac, Les notes en délibéré dans les procès civils, J.C.P. 1952. 1. 1036). Ils peuvent cependant en faire état dans leur décision mais ils doivent alors « s'assurer et constater que les documents nouvellement introduits ont bien été communiqués à toutes les parties en cause » te, s'ils estiment que les observations écrites qu'on leur a soumises éclairent sous un jour différent le litige, « rouvrir les débats pour les soumettre à une discussion contradictoire ». « Il s'agit, en pareil cas, ajoute l'arrêt, de conditions essentielles aux droits de la défense et touchant ainsi à l'ordre public » (Civ. 27 déc. 1945 précité).
IV. -Sur le cinquième point. - V. la note, sixième point, sous l'arrêt n° 725 du 27 oct. 1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P787
Date de la décision : 05/01/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Conditions de forme prescrites à peine de déchéance - Consignation - Condamné effectivement détenu - Dispense.2° CHEQUE - Emission sans provision - Mauvaise foi - Code pénal de tanger. 3° JUGEME NTS ET ARRETS - Omission de statuer - Conclusions des parties - Forme - Note en délibéré.4° CASSATION - Ouvertures à cassation - Omission de statuer. 5° CASSATION - Condamnations prononcées par la Cour suprême - Amende civile - Pourvoi téméraire.

1° Le demandeur au pourvoi, s'il est condamné effectivement détenu, est dispensé de la consignation prévue à l'article 581 du Code de procédure pénale. 2° En matière d'émission de chèques sans provision, prévue par l'article 207 bis du Code pénale de Tanger, la mauvaise foi. consiste dans la simple connaissance qu'a ou devait avoir le tireur, lors de l'émission, du défaut, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de provision. 3° et 4° Les juges du fond, s'ils sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis, n'ont pas l'obligation de statuer sue les moyens formulés dans les notes en délibéré qui leur parviennent après clôture des débats dont ils n'ont pas cru devoir ordonner la réouverture.5° La témérité du pourvoi entraîne la condamnation du demandeur à une amende civile.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-01-05;p787 ?
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