Dossier n° 5101
75-60/61
Lykurgue Georges c/ Presset Ae Aa et le Consul de Grece à Ai.i.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 1er mars 1960.
(Extrait)
SUR LE PREMIER MOYEN EN SES DEUX BRANCHES:
Attendu que Ab Aj ayant acquiescé expressément à l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu Lykurgue et le consul de Grèce en leurs appels, joint les deux appels et annulé le jugement entrepris, reproche à cette décision d'avoir évoqué, puis statué à nouveau alors, d'une part, que le jugement ayant été annulé, il n'y avait plus de décision de première instance dont l'appel était soumis à la Cour et que celle-ci avait statué en premier et dernier ressorts, et alors d'autre part, que si la Cour d'appel, après avoir infirmé la décision des premiers juges, peut évoquer si l'affaire est en état d'être jugée, elle ne peut le faire si elle annule la décision, puisqu'il n'y a plus de décision de première instance et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;
Mais attendu qu'au sens de l'article 236 du dahir de procédure civile, aucune distinction ne peut être établie pour le droit à évocation entre l'infirmation et l'annulation de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Drappier-Avocat général: M AB C Ac, Khiat.
Observations
Il est admis qu'en cas d'annulation de la décision du premier juge pour vice de forme la juridiction d'appel a qualité pour se saisir du fond du litige mais tandis que certains auteurs soutiennent qu'elle y est obligée par l'effet dévolutif de l'appel, d'autres pensent qu'il s'agit seulement d'une faculté résultant du droit d'évocation (v notamment: Ag Ah, commentaire L 23 mai 1942, D.C.1943.9 ; Ad Af, note D.1952.564 R. Meurisse, D.1953, chron. p 127).
L'arrêt rapporté opte pour cette deuxième solution: celle-ci a l'avantage de laisser au juge d'appel le choix de statuer au fond ou de renvoyer l'affaire à la connaissance du premier juge ; elle est d'autre part tout à fait compatible avec le libellé de l'art 236 C proc civ puisque le terme d'infirmation seul employé par cet article peut être pris dans un sens large comme visant aussi bien l'annulation d'une décision entachée de nullité que la réformation d'une décision mal fondée.
Sur les conditions du droit d'évocation, vsupra, note sous l'arrêt n°93.