Rejet du pourvoi formé par Ab Ad A Ah B contre un jugement rendu le 5 janvier 1960 par le tribunal de première instance de Ai qui a condamné Ae Ac, sous la substitution de la compagnie d'assurances La Minerve, à payer à la demanderesse la somme de 50000 francs à titre de dommages- intérêts complémentaires.
12 janvier 1961
Dossier n° 5030
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 347 du Code de
procédure pénale, en ce que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur l'appel à minima du ministère public et sur la partie de l'appel de Ae Ac et de la compagnie « La Minerve » relative aux dispositions pénales de la décision entreprise ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'un précédent jugement du tribunal de première instance de Ai, en date du
13 octobre 1958, avait statué sur l'action publique et renvoyé l'affaire devant le tribunal de paix de Casablanca-Sud pour qu'il soit statué sue l'action civile ; qu'en l'absence d'exercice de toute voie de recours ce jugement du 13 octobre 1958 étant devenu irrévocable, seule l'action civile demeurait en litige ;
Qu'ainsi c'est à bon droit que tant le tribunal de paix de Casablanca-Sud dans son jugement du 16 mars 1959 que les juges d'appel, dans leur décision attaquée du 5 janvier 1960, ont uniquement examiné la demande d'indemnisation de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 98 du dahir des
obligations et contrats, en ce que les juges du fond, qui auraient dû déterminer le préjudice en tenant compte non seulement des pertes et dommages effectivement subis par Af Ah mais encore des dépenses nécessaires qu'il avait à faire ou aurait dû faire pour réparer les suites de l'acte dommageable, n'ont retenu l'importante incapacité partielle permanente dont la victime était atteinte au moment de son décès ;
Attendu que Af Ah, après avoir été blessé le 18 mars 1956 dans une collision de voitures automobiles, est décédé le 23 décembre 1957 d'une cause présumée étrangère à cet accident ; que ses héritiers ont poursuivi l'instance qu'il avait engagée de son vivant, en réparation du dommage subi fait de la collision ;
Attendu que reprenant et continuant l'instance en réparation introduite par la victime d'un accident, les héritiers de celle-ci sont fondés à poursuivre et à obtenir la réparation de l'entier préjudice subi par leur auteur ; que ce préjudice avant pris fin à la date du décès de la victime, il ne peut être tenu compte pour le réparer de la période postérieure au décès ;
Que dès lors, en évaluant le préjudice compte tenu de l'incapacité permanente partielle subie par Af Ah « jusqu'à son décès survenu le 23 décembre 1957 », le jugement attaqué a fait une exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président M. Deltel. - Rapporteur : M. Aa. - Avocat général : M. Ag. - Avocats : MM. Dulière, Foucherot et Schramm.
Observations
V. la note, deuxième point, sous l'arrêt n° 753 du 24 nov. 1960.