Cassation sur le pourvoi formé par Ah Ad Aj Ad Ak contre un jugement rendu le 7 juin 1960 par le tribunal de première instance de Am qui l'a condamné à 40000 francs et à un mois d'emprisonnement pour transport de voyageurs en surcharge.
12 janvier 1961
Dossier n° 6509
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris du défaut de motifs ;
Vu les articles 347 (7°), 352 (2°), et 586 (5°) du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du fond doivent motiver les décisions de condamnation à la fois sur les faits délictueux qui forment l'objet de la poursuite et sur la qualification qu'il convient de donner à ces faits ;
Attendu que la décision du premier juge rédigée sur une formule imprimée déclare que prévenu a commis l'infraction qui lui est reprochée sans même indiquer la nature de cette infraction, et ne comporte aucune motivation ; que la décision d'appel qui l'a confirmée se borne à affirmer que « le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et une juste application de la loi », alors que le jugement ainsi confirmé est totalement dépourvu de motifs ; qu'en conséquence la décision d'appel attaquée est, elle-même, non motivée ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement rendu le 7 juin 1960 par le tribunal correctionnel
de première instance de Am,
Et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, revoie la cause et les parties devant le
tribunal correctionnel de première instance de Am autrement composé.
Président M. Deltel. -Rapporteur : M. Ab. -Avocat général : M. Ai. -Avocat : Me. Latil.
Observations
Les juges répressifs, tenus de motiver leurs décisions (art. 347 C. proc. Pén,), ne peuvent prononcer une condamnation sans constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction (Rép. Crim., V° cassation, par Ag Af, n os
341 s. ; Le Clec'h, fasc. III, nos 259 s.).
Lorsque la juridiction d'appel estime qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge
pour les motifs qu'il a énoncés, elle peut, au lieu de reproduire ces motifs, déclarer simplement les adopter. La décision d'appel « se lie à la sentence confirmée, dont les énonciations et constatations deviennent communes aux deux décisions et suffisent à la régularité de l'une et de l'autre » (Crim. 5 déc. 1856, B.C. 390).
Mais cette adoption pure et simple de motifs ne justifie légalement la décision d'appel que si
les motifs du premier juge sont réguliers et complets et si des demandes nouvelles n'ont pas été proposées en appel 'Sur l'adoption de motifs, v. l'arrêt n° 462 du 3 déc. 1959,Rec. Crim. T. 1. 143 ; Le Poittevin, art. 211, nos 98 s ; Rép. Crim, V° jugement, par Ac Al, n os
218 s ; Rép. Pr. Civ, V° jugement, par Ae Aa, nos 311 s. ; Nouv. Rép, V° jugement, nos 184 s ; Glasson,tissier et Morel, t. 3, nos 746s ; Morel, n° 639).
Dans le cas contraire, la cassation est encourue (v. l'arrêt n° 717 du 25 juill. 1960, ibid. 345). La simple énonciation que « le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause
et des parties et une juste application de la loi » ne constitue pas une motivation suffisante, lorsque le premier jugement de condamnation ne précise pas les faits dont le prévenu est déclaré coupable (v. Le Poittevin, art. 195, nos 5 s ; Rép. Crim, jJugement, par Ac Al, n° 211 ; Clec'h, fasc. IV, nos 260 s ; Crim. 6 mars 1930, B.C. 119; 6 mai 1933, B.C. 103).