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12/01/1961 | MAROC | N°P796

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 janvier 1961, P796


Texte (pseudonymisé)
Rejet de pourvoi formé par Aa Ae contre un arrêt rendu le 6 septembre 1960 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tanger qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel de cette ville sous l'accusation d'abus de confiance qualifié.
12 janvier 1961
Dossier n° 6307
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violations des formes substantielles de la
procédure, en ce qu'il pas constaté sur la totalité des procès-verbaux d'interrogatoire de Aa que ce dernier ait accepté d'être entendu hors la présence d'un avocat ;
Attendu qu'aux termes de l'article

132 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale « l'inculpé...

Rejet de pourvoi formé par Aa Ae contre un arrêt rendu le 6 septembre 1960 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tanger qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel de cette ville sous l'accusation d'abus de confiance qualifié.
12 janvier 1961
Dossier n° 6307
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violations des formes substantielles de la
procédure, en ce qu'il pas constaté sur la totalité des procès-verbaux d'interrogatoire de Aa que ce dernier ait accepté d'être entendu hors la présence d'un avocat ;
Attendu qu'aux termes de l'article 132 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale « l'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y aient renoncé expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés » ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de première comparution en date du 20 juin 1960 que Aa, avisé par le juge d'instruction qu'il avait le droit de choisir un conseil, a déclaré consentir à s'expliquer sans la présence d'un avocat ; que cette déclaration constituait de la part du prévenu une renonciation expresse à son droit à l'assistance d'un conseil, jusqu'au moment où, usant de la faculté que lui donne à tout instant de l'information l'article 131 du Code procédure pénale , il réclamerait une telle assistance ;
Attendu qu'au cours de l'information Aa n'a jamais demandé à être assisté par un avocat ; qu'il a au contraire confirmé, lors d'un interrogatoire du 28 juin 1960, sa renonciation à l'assistance d'un conseil ; que dès lors, en ne reproduisant pas, tant dans un procès-verbal de confrontation du 20 juin 1960 que dans un procès-verbal d'interrogatoire du 28 juin 1960, la mention de la réitération de cette renonciation qui dans les deux cas venait précisément d'être déjà constatée dans un autre procès-verbal du même jour, le juge d'instruction n'a violé aucune disposition légale et n'a entaché la procédure d'aucune nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi de fond, en ce que Aa a été renvoyé devant le tribunal criminel de Tanger bien qu'il ne fût inculpé que d'abus de confiance, délit que l'article 210 du Code pénal de Tanger toujours en vigueur punit d'une peine maxima de deux années 'emprisonnement ;
Attendu que, pour renvoyer Aa devant le tribunal criminel, l'arrêt attaqué énonce expressément qu'il résulte contre lui « charges suffisantes, comme auteur responsable d'un crime d'abus de confiance prévu et réprimé par l'alinéa second de l'article 210 du Code pénal de Tanger » ;
Attendu que, dans ce second alinéa, l'article 210 précité définit l'abus de confiance qualifié commis par un salarié au préjudice de son maître, et punit ce crime d'une peine d'emprisonnement de six à dix ans ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président M. Deltel. - Rapporteur : M. Ad. - Avocat général : M. Ac. - Avocat : Me. Raida.
Observations
I-Sur le premier point. - En application de l'art. 127, al. 4, C. proc. Pén, le juge d'instruction doit, au cours de l'interrogatoire de première comparution, donner « avis à l'iculpé de son droit de choisir un conseil.Mention en est portée au procès-verbal ».
II.-La formalité était déjà exigée, avant la mise en vigueur du C. proc. Pén, par l'art. 3 de la loi du 8 déc. 1897.
L'assistance du conseil pendant pendant l'information est, pour l'inculpé, un droit et non une obligation. Lorsqu'au cours de l'interrogatoire de première comparution, l'inculpé a renoncé à l'assistance d'un conseil ou a réservé sa réponse, l'avertissement prévu par la loi n'a pas à être ultérieurement renouvelé. La renonciation demeure valable tant que l'inculpé ne revient pas sur elle (Crim.1 févr. 1901, B.C. 32, S. 1903. 1. 546 ; 28 déc. 1904, B.C. 544, S. 1905. 1er. 295 ; 16 mars 1907, B.C. 137, D.P. 1908. 1. 382, S. 1908. 1. 382 ; 16 mai 1907, B.C. 232 ; 25 juin 1908, Gaz. Pal. 1908. 2. 283 ; 27 mai 1931, B.C. 277 ; Le Poittevin livre 1er, appendice au chap. VI, art. 9 de la loi du 8 déc. 1897, nos 31s ; Rép. Crim, V°Instruction préparatoire, par Ab Af, n° 56 ;Nouv. Rép, V° Instruction criminelle, n° 85 ; René Faberon,La pratique de l'information judiciaire, p. 191 ; Donnedieu de Vabres, n° 1287 ; Bouzat et Pinatel, 2, n° 1267, p. 980 ; Vitu, p. 300).
II.-Sur le deuxième point. - V. la note, deuxième point, sous l'arrêt n° 725 du 27 oct. 1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P796
Date de la décision : 12/01/1961
Chambre pénale

Analyses

1° INSTRUCTION PREPARATOIRE - Assistance d'un conseil - Avertissement donné au cours de l'interrogatoire de première comparution - Renonciation à l'assistance d'un conseil - Effets.2° CASSATION - Moyen irrecevable - Moyen manquant en fait.

1° Lorsqu'il résulte du procès-verbal de première comparution que l'inculpé, averti par le juge d'instruction qu'il avait le droit de choisir un conseil a déclaré consentir à s'expliquer sans la présence d'un avocat, cette déclaration constitue de la part de l'inculpé une renonciation expresse à son droit à l'assistance d'un conseil jusqu'au moment où, usant de la faculté que lui donne à tout instant de l'information l'article 131 du Code de procédure pénale, il réclame une telle assistance.2° Manque en fait le moyen pris de ce qu'un accusé aurait été renvoyé devant un tribunal criminel bien qu'il ne fût inculpé que d'abus de confiance simple alors que la décision attaquée a retenu contre lui des charges suffisants d'avoir commis un abus de confiance qualifié.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-01-12;p796 ?
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