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17/01/1961 | MAROC | N°C81

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 janvier 1961, C81


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 2739
81-60/61
Fleicher c/ Ac Ab et Aa Ae.e.
Rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance de Rabat du 23 juillet 1958.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
....................................
Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir, en violation des prescriptions de l'article 189 du dahir de procédure civile, omis de viser les dispositions législatives dont il faisait application pour condamner Fleischer au paiement d'une indemnité d'occupation en sa qualité d'ancien propriétaire de l'immeuble lo

ué à Aa ;
Mais attendu que l'article 189 du dahir de procédure civile ne précisa...

Dossier n° 2739
81-60/61
Fleicher c/ Ac Ab et Aa Ae.e.
Rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance de Rabat du 23 juillet 1958.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
....................................
Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir, en violation des prescriptions de l'article 189 du dahir de procédure civile, omis de viser les dispositions législatives dont il faisait application pour condamner Fleischer au paiement d'une indemnité d'occupation en sa qualité d'ancien propriétaire de l'immeuble loué à Aa ;
Mais attendu que l'article 189 du dahir de procédure civile ne précisant ni la place où la mention des dispositions législatives appliquées doit se trouver, ni la forme dans laquelle elle doit être faite, il suffit qu'elles résultent de la décision; qu'il est suppléé à cette omission par les énonciations du jugement déféré qui, après avoir fait observer que Fleischer déclarer être prêt à vider les lieux de sa personne et de tous occupants de son chef aussitôt que dame Ab aura libéré le reliquat. Du prix de l'adjudication, relève qu'il n'est pas contesté que du temps où il était propriétaire Fleischer à donné en location la propriété à Aa, lequel y a installé Hilt, et décidé que Af et Aa sont par conséquent redevables des indemnités d'occupation qui leur sont réclamées;que ces énonciations font suffisamment apparaître que les textes appliqués sont les articles 534 et 675 du dahir des obligations et contrats ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
....................................
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M C général: M A B Ad, Sebban.
Observations
Dans le même sens, notamment arrêt 91-64/65 du 8 décembre 1964 ; cette jurisprudence est à rapprocher de celle de la Chambre criminelle (C.s.crim 681 du 23 juin 1960 Rec, I, p 310 694 du 7 juil 1960 Rec I, p. 324 ; 882 du 1er juin 1961 Rec. II, p 261 1104 du 12 avr 1962 Rec III, p 215)


Synthèse
Numéro d'arrêt : C81
Date de la décision : 17/01/1961
Chambre civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS-Mentions obligatoires-Visa des textes appliqués.

L'article 189 du Code de procédure civile qui impose au juge de viser dans sa décision les principales dispositions législatives appliquées ne précise ni la place ni la forme de cette mention ; satisfait, en conséquence, aux exigences de cet article la décision dont les énonciations permettent de déterminer les articles de loi dont les juges ont fait application.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-01-17;c81 ?
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