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19/01/1961 | MAROC | N°P797

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 janvier 1961, P797


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ah Af contre un jugement rendu le 28 avril 1960 par le tribunal de première instance de Meknès qui a prononcé l'acquittement de Ae Ag des chefs d'infractions au Code de la route et de blessures involontaires et s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile du demandeur.
19 janvier 1961
Dossier n° 5541
La Cour,
Sur l'exception de la compagnie d'assurances générales, tendant à faire juger que le pourvoi ne
serait pas recevable en ce qu'il la concerne ;
Attendu que la décision attaquée n'ayant rien jugé à

l'égard de cette compagnie d'assurances, il
échet de constater qu'elle a été à to...

Rejet du pourvoi formé par Ah Af contre un jugement rendu le 28 avril 1960 par le tribunal de première instance de Meknès qui a prononcé l'acquittement de Ae Ag des chefs d'infractions au Code de la route et de blessures involontaires et s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile du demandeur.
19 janvier 1961
Dossier n° 5541
La Cour,
Sur l'exception de la compagnie d'assurances générales, tendant à faire juger que le pourvoi ne
serait pas recevable en ce qu'il la concerne ;
Attendu que la décision attaquée n'ayant rien jugé à l'égard de cette compagnie d'assurances, il
échet de constater qu'elle a été à tort appelée comme défenderesse au pourvoi ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation pour fausse application ou refus
d'application des articles 6 et 32 de l'arrêté viziriel du 4 décembre 1934, abrogé et remplacé par l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, des articles 16 et 18 du dahir du 19 janvier 1953, des articles 319 et 320 du Code pénal, article 88 de l'arrêté municipal de la ville de Meknès du 21 décembre 1935, dénaturation des faits de la cause, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué du 28 avril 1960, confirmatif du jugement du 25 juin 1957, a refusé de retenir la responsabilité pénal de Ag Ae, alors qu'il résultait des faits de la cause soumis à
l'appréciation des juges du fond, que les éléments constitutifs des infractions reprochées à Ag Ae se trouvaient réunis dans l'espèce ;
Attendu que le pourvoi de partie civile est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action civile ; que bien que la décision de relaxe dont a bénéficié soit devenue irrévocable au point de vue pénal en l'absence d'un pourvoi du ministère public le pourvoi du demandeur, partie civile, soumet à la Cour l'appréciation de toutes les dispositions à effets civils du jugement attaqué, ce qui implique l'examen, mais seulement en fonction de ses incidences civiles, de la partie du jugement relative à l'action publique qui sert de base à la décision rendue sur l'action civile ; qu'ainsi le moyen est dans cette mesure recevable ;
Mais attendu que la constatation matérielle des faits objet de la poursuite entre dans le pouvoir souverain des juges du fond, et qu'en conséquence, les faits ainsi constatés ne peuvent être discutés ni remis en question devant la juridiction de cassation sous prétexte de dénaturation et à l'aide d'éléments pris en dehors de la décision attaquée et empruntés à l'information ;
Attendu que le tribunal de paix, dont les juges d'appel ont adopté les motifs, énonce « que Ae voyant brusquement arriver le cycliste devant lui ne pouvait que freiner à fond pour tenter de l'éviter, ce qu'il a fait » ; que le jugement d'appel attaqué relève à nouveau que le changement de direction opéré sans précaution par le cycliste a été la cause déterminante de al double collision, et indique « qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure et des débats la preuve que Ae ait commis les infractions de défaut de maîtrese et blessures involontaires qui lui sont reprochées », en précisant qu'il n'est pas établi « qu'il ait tenté de doubler la voiture qui le précédait, roulé à une vitesse excessive, ou omis d'adapter sa vitesse aux circonstances momentanées ou aux conditions de circulation dans lesquelles il se trouvait » ;
Qu'ainsi, les juges d'appel ont fondé leur décision sur l'ensemble des éléments de preuve fournis par l'enquête et les débats et dont ils avaient la libre appréciation, que cette appréciation, qui ne contient ni violation de la loi ni contradiction, relève uniquement de conscience des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême, qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction ;
Qu'en conséquence, le tribunal ayant, par ses constatations de fait et appréciations souveraines, légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Dit que la compagnie d'assurances générales a été appelée à tort comme défenderesse audit
pourvoi.
Président M. Deltel. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa. - Avocats : MM. Portet, Sabas et Lacoste-Sabas.
Observations
I.-Sur le premier point. - Pour qu'une partie puisse avoir la qualité de défenderesse au pourvoi, il faut qu'elle ait bénéficié de la décisionou du chef de la décision attaquée par le demandeur (Faye, n° 41 ; Rép. Pr. Civ. V° cassation, par Ac Ad, nos
419, 456 s.).
II. -Sur le deuxième point. - V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 761 du 1er déc. 1960. III. -Sur le troisième point. - V. la note, septième point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct. 1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P797
Date de la décision : 19/01/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Personnes pouvant être appelées comme défenderesses au pourvoi - Partie à l'égard de laquelle rien n'a été jugé par la décision attaquée. 2° CASSATION - Instruction du pourvoi - Effet dévolutif - Pourvoi de la partie civile. 3° CASSATION - Moyen irrecevable - Pouvoirs respectifs des juges du fond et de la Cour suprême - Moyen tendant à remettre en discussion les faits constatés par les juges du fond.

1° Lorsque la décision attaquée n'a rien jugé à l'égard d'une partie, cette dernière ne doit pas être appelée comme défenderesse au pourvoi.2° Le pourvoi de la partie civile est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action civile.Bien que la décision de relaxe dont a bénéficié le prévenu soit devenue irrévocable au point de vue pénal en l'absence de pourvoi du ministère public, le pourvoi de la partie civile soumet à la Cour suprême l'appréciation de toutes les dispositions à effets civils de la décision attaquée, ce qui implique l'examen, mais seulement en fonction des ses incidences civiles, de la partie du jugement relative à l'action publique qui sert de base à la décision rendue sur l'action civile. 3° La constatation matérielle des faits objet de la poursuite entre dans le pouvoir souverain des juges du fond.Les faits ainsi constatés ne peuvent, en conséquence, être discutés et remis en question devant la juridiction de cassation, sous prétexte de dénaturation, à l'aide d'éléments pris en dehors de la décision attaquée et empruntés à l'information.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-01-19;p797 ?
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