Cassation sur le pourvoi formé par la Compagnie marocaine d'assurances générales contre un jugement rendu le 7 avril 1960 par le tribunal régionale de Tétouan qui l'a condamné à substituer Ae Ad pour le paiement à Aa Ac Aj d'une indemnité de 1000000 de francs.
19 janvier 1961
Dossier n° 5464
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, pris du défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu les articles 347,7° et 352,2° du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ; Attendu que les jugements doivent être motivés, et que l'insuffisance de motifs, et que
l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que pour infirmer le jugement du tribunal du sadad, en ce qu'il avait mis hors de cause
la compagnie Marocaine d'Assurances Générales en raison de ce que les polices d'assurances souscrites par Am Al et par Ae Ad pour garantir uniquement des véhicules de type « tourisme » ne pouvaient s'appliquer à la fourgonnette de type « utilitaire » qu'Hachmi Melul conduisait au moment de l'accident les juges d'appel, bien que mentionnant dans leur décision que ce moyen de défense de la compagnie d'assurances avit à nouveau été soulevé devant eux, se sont abstenus d'y répondre ;
Que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen invoqué, la décision attaquée, non motivée sur le point précité, encourt la cassation en ses dispositions relatives à la substitution de la compagnie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule le jugement du tribunal régional de Tétouan du 7 avril 1960, mais seulement en
ses dispositions concernant la substitution de la Compagnie Marocaine d'Assurances Générales pour le paiement des condamnations civiles prononcées.
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation partielle intervenue, revoie la cause et les parties devant le tribunal régional de Tanger. Président M. Deltel. -Rapporteur : M. Ab. -Avocat général : M. Ai. -Avocats : MM. Barnada, Pablos Queralto.
Observations
I.- Sur le premier et le deuxième points. - L'absence de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs et il importe peu, à ce sujet, qu'il s'agisse de conclusions du prévenu, du civilement responsable et de la partie civile et qu'elles portent sur l'infraction ou sur les intérêts civils. V. à ce sujet l'arrêt n° 195 du 5 fév. 1959,Rec. Crim. T. 1. 54 ; Faye, nos 83 s ; Le Poittevin, art. 190, nos 204s; L Clec'h, fasc. III, nos 313, 319 s; Rép. Pr. Civ, V° Cassation, par Af Ak, n 2119 et 2172 s ; Rép. Crim, V° Cassation, par Ah Ag, n° 339 ; Crim. 28 avr. 1911, B.C. 221 ; 4 mai 1911, B.C. 232 ; 26 oct. 1912, B.C. 519 ; 17 janv. 1913, B.C. 39 ; 31 janv. 1913, B.C. 55 ; 12 juin 1913, B.C. 286 ; 22 sept. 1921, B.C. 376 ; 20 juin 1931, B.C. 182 ; 25 juil. 1931, B.C. 219 ; 23 avr. 1932, B.C. 115, ; 24 mars 1933, B.C. 66 ; 30 nov. 1933, B.C. 221 ; 12 déc. 1935, B.C. 141 ; 21 févr. 1936, B.C. 28 ; 16 mars 1944, B.C. 70 ; Civ. 23 mars 1949. D. 1949. 280 ; Crim. 20 juin 1952, B.C. 160.