23 janvier 1961
Dossier n° 581
La Cour,
Attendu que par application de l'article 579 du Code de procédure pénale, la production du
mémoire en matière criminelle est facultative pour l'accusé demandeur au pourvoi ; Attendu que le pourvoi formé dans le délai spécial prévu par l'article 452 du Code de
procédure pénale limite la saisine de la Cour suprême aux causes de nullité énumérées dans ledit article.
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par le nombre de juges fixé par la loi ; que le ministère public a été entendu ; que les faits retenus sont qualifiés crimes par la loi ; que la chambre d'accusation était compétente pour en connaître, de même que le tribunal régional de Rabat constitué en tribunal criminel devant lequel l'accusé a été renvoyé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. A Ab. -Rapporteur : M. Aa. -Avocat général : M. Ac.c.
Observations.
Sur le pourvoi : Alors que le pourvoi formé dans le délai de doit commun de l'article 451 du C. proc. Pén. (huit jours) soumet à l'examen de la Cour suprême toutes les causes de nullité pouvant entacher l'arrêt de renvoi ou la procédure devant le juge d'instruction, le pourvoi formé dans le délai spécial de l'article 452 du même Code (trois jours) limite la saisine de la Cour Suprême aux quatre causes de nullité énumérées dans ledit article. Ces cas de nullité sont
1°) si l'arrêt de renvoi n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi ; 2°) si le ministère public n'a pas été entendu ;
3°) pour cause d'incompétence ;
4°) si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ;
Sur le caractère facultatif du mémoire : L'article 579 ne dispense de la production du mémoire que le condamné en matière criminelle. Mais la jurisprudence a étendu l'application de cette faculté à l'accusé renvoyé pour crime devant le tribunal criminel.
H. K.