23 janvier 1961.
Dossier n° 5868 bis
La Cour,
Vu l'article 579 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par application du premier alinéa de l'article susvisé, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance de ce dernier, soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, dépose au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa du même article, le mémoire prévu au premier alinéa n'est facultatif qu'en matière criminelle et pour le condamné ;
Qu'il en résulte que le ministère public, demandeur au pourvoi, doit même en matière criminelle, déposer un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Attendu que tout mémoire produit doit satisfaire aux conditions exigées par la loi ;
Attendu que le mémoire produit par le commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire
ne porte aucune mention permettant de s'assurer qu'il a été déposé au Gouvernement près le tribunal militaire ne perte aucune mention permettant de s'assurer qu'il a été déposé au greffe compétent et dans le délai légal ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article 579 susmentionné ;
PAR CES MOTIFS
Constate la déchéance du pourvoi.
Président : M. A Ab. -Rapporteur : M. Aa. -Avocat général : M. Ac.