23 janvier 1961.
Dossier n° 6403
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE , soulevé à l'appui du pourvoi ; Vu les article 323 et 324 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 323, le témoin, avant de déposer, prête, à peine de nullité du jugement, le serment prévu à l'article 116 ; que l'article 324 ne dispense pas du serment les parents de la victime lorsqu'ils sont cités comme témoins,
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience que le témoin Ad Aa, père de la victime, a été entendu sans serment ; que les ascendants de la victime n'étant pas dispensés du serment, le tribunal a de ce fait violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule le jugement du tribunal criminel de Fès du 25 janvier 1960 ; et pour être statué
à nouveau conformément à la loi , renvoie la cause et les parties devant le tribunal régional de Méknès constitué en tribunal criminel.
Président : M. A Ae. -Rapporteur : M. Ac. -Avocat général : M. Ab. - Avocats MM. Fernandez et Botbol.
Observations.
De nombreux arrêts de cassation ont sanctionné le défaut de serment des témoins.
Certaines juridictions considéraient que le simple fait d'être proche parent de la victime
conférait au témoin la qualité de partie à l'instance pénale. D'autres encore étendaient la dispense du serment aux collatéraux de l'inculpé alors que l'article 324 la limite à ses ascendants, descendants, et conjoint.
H. K.