La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1961 | MAROC | N°P293

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 janvier 1961, P293


Texte (pseudonymisé)
23 janvier 1961.
Dossier n° 6403
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE , soulevé à l'appui du pourvoi ; Vu les article 323 et 324 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 323, le témoin, avant de déposer, prête, à peine de nullité du jugement, le serment prévu à l'article 116 ; que l'article 324 ne dispense pas du serment les parents de la victime lorsqu'ils sont cités comme témoins,
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience que le témoin Ad Aa, père de la victime, a été entendu sans serment ; que les ascendants de la victi

me n'étant pas dispensés du serment, le tribunal a de ce fait violé les textes sus...

23 janvier 1961.
Dossier n° 6403
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE , soulevé à l'appui du pourvoi ; Vu les article 323 et 324 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 323, le témoin, avant de déposer, prête, à peine de nullité du jugement, le serment prévu à l'article 116 ; que l'article 324 ne dispense pas du serment les parents de la victime lorsqu'ils sont cités comme témoins,
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience que le témoin Ad Aa, père de la victime, a été entendu sans serment ; que les ascendants de la victime n'étant pas dispensés du serment, le tribunal a de ce fait violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule le jugement du tribunal criminel de Fès du 25 janvier 1960 ; et pour être statué
à nouveau conformément à la loi , renvoie la cause et les parties devant le tribunal régional de Méknès constitué en tribunal criminel.
Président : M. A Ae. -Rapporteur : M. Ac. -Avocat général : M. Ab. - Avocats MM. Fernandez et Botbol.
Observations.
De nombreux arrêts de cassation ont sanctionné le défaut de serment des témoins.
Certaines juridictions considéraient que le simple fait d'être proche parent de la victime
conférait au témoin la qualité de partie à l'instance pénale. D'autres encore étendaient la dispense du serment aux collatéraux de l'inculpé alors que l'article 324 la limite à ses ascendants, descendants, et conjoint.
H. K.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P293
Date de la décision : 23/01/1961
Chambre pénale

Analyses

SERMENT - Témoin - père de la victime

L'article 324 du Code de procédure pénale ne dispense pas du serment les parents de la victime.Le jugement du tribunal criminel doit être cassé lorsqu'il résulte du procès-verbal d'audience que le père de la victime a été entendu sans serment.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-01-23;p293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award