Cassation sur le pourvoi formé par Ai Aa contre un jugement rendu le 7 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Ah qui a confirmé un jugement du tribunal de paix de Ah en date du 10 juin 1959 statuant sur sa construction de partie civile.
26 janvier 1961
Dossier n° 4724
la Cour,
Vu les mémoires du demandeur et des défendeurs, mais écartant des débats, comme non prévu par le Code de procédure pénale, le « mémoire en réponse » déposé le 2 avril 1960 par la compagnie d'assurances « le Patrimoine » ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 352 du Code de procédure pénale, par défaut et contrariété de motifs, manque de base légale ;
Attendu que la contradiction entre le dispositif d'une décision judiciaire et les motifs qui en sont le soutien nécessaire équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que, saisis du seul appel interjeté par Ai partie civile, les juges d'appel pour rectifier une énonciation inexacte du premier juge ont pris soin dans les motifs de leur décision de constater expressément « que Ai, en recevant cent mille francs de la compagnie d'assurances « la Métropole » à titre de provision et cent cinquante mille francs pour salaire de son employeur, a été rempli de ses droits » ;que néanmoins, ils ont ensuite déclaré confirmer la décision du premier juge et s'en sont en conséquence approprié le dispositif ainsi conçu « Dit et juge que Ai a été pleinement et entièrement rempli de ses droit par l'allocation de la somme de deux cent cinquante mille francs effectuée par la compagnie d'assurances « LA Métropole » ;
Qu'ainsi entaché de contradiction, le jugement frappé de pourvoi encourt la cassation, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen invoqué ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule les parties le jugement correctionnel du tribunal de première instance de
Ah du 7 décembre 1959 ;
Pour être statué à nouveau conformément à la loi renvoie la cause et les parties devant le même
tribunal autrement composé.
Président : M.Deltel. - Rapporteur : M.Carteret. - Avocat général : M.Ruolt. - Avocats : MM.Cagnoli, Sabas.
Observations
I.- Sur le premier point. - V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 725 DU 27 OCT.1960
II. -Sur les deuxièmes et troisième points. - la juridiction de cassation « considère comme
manquant de motifs l'arrêt dont les motifs se contredisent entre eux, quand ils se détruisent et s'annihilent réciproquement, aucun d'eux ne pouvant alors être considéré comme servant de base à la décision «( Faye, n° 100 ; v. l'arrêt n° 373 du 22 juil 1959, Rec.Crim.t.I.93).
Il en est de même de la décision dont le dispositif et les motifs qui en sont le soutien nécessaire sont contradiction (Rép.pr.civ, V° Cassation, par Ac Ad, n°S 2190s ; Rép.crim.V° Cassation, par Ag Ae, n° 346 ; Le Clec'h, fasc.III, n° s
290s ; Le Poittevin, art.190, n°s 220s ; Ab Af, Le style des jugements, n°195. Fabre guettes , La logique judiciaire et l'art de juger, P.528. civ.4 juil.1951, Bull.civ.1951.I.162 ;Com.21 avr.1955, Bull.com.1955.3.103).