30 janvier 1961
Dossier n° 5869
La Cour,
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , pris de l'insuffisance de motifs ; Vu les articles 347, al. 7, 352, al. 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé en fait et en droit ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance, mais n'a pas mentionné les éléments matérielles constitutifs de ce délit, tels qu'il résultent de l'article 319 du Code pénal marocain, c'est-à-dire le fait, par le prévenu, de détourner ou dissiper au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des fonds qui lui ont été remis, à charge par lui de les conserver, restituer ou représenter ; qu'ainsi, le jugement susvisé est entaché d'insuffisance de motifs;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Casse et annule le jugement.
Président : M. B Aa. -Rapporteur : M. Ae Ac. -Avocat général : M. Ab Ad. - Avocats Me Attias.
Observation.
D'après l'article 347 (7° alinéa) et l'article 352 (2° alinéa) du Code de procédure pénale, l'absence de motifs est une cause de nullité des jugements et arrêts.
L'arrêt ci-dessus reproduit assimile l'insuffisance de motifs à l'absence de motifs.
En outre, la jurisprudence constante de la Cour Suprême a toujours assimilé la contradiction des
motifs à l'absence pur et simple de ceux-ci.
Il est à remarquer que contrairement aux décisions juridictionnelles, les décisions de l'autorité
administrative ne doivent pas, en règle générale, être assorties des motifs qui les justifient.
En conséquence, hors le cas où la loi exige exceptionnellement une motivation, le moyen tiré de
l'absence, de l'insuffisance ou de la contradiction des motifs ne peut être soulevé à l'appui d'un recours en annulation pour excès de pourvois, formé contre une décision de l'autorité administrative.
A. O.