30 janvier 1961.
Dossier n° 6141
La Cour,
SUR LES MOYENS DE CASSATION, soulevés par le demandeur au pourvoi ;
Attendu que le premier moyen est pris de ce que la citation de 28 juin 1960 adressée au demandeur ne mentionne pas le texte de loi sur la base duquel le ministére public a engagé les poursuites ;
Attendu que le deuxième moyen est pris de ce que ladite citation émane du président du tribunal et non du représentant du ministère public ;
Attendu que ces deux moyens sont relatifs à l'irrégularité de la citation adressée à l'inculpé, afin qu'il se présente à l'audience de la juridiction d'appel du 21 juillet 1960, mais qu'il est constant , d'après les pièces du dossier, que ledit inculpé et son avocat ne se sont effectivement présentés à cette audience et ont plaidé au fond ;
Attendu qu'aux termes de l'article 370 du Code de procédure pénale ; «Toute nullité pouvant entacher la citation doit, à peine de forclusion, être proposée avant toute exception ou défense au fond».
Attendu qu'il est établi par les pièces de la procédure que ni l'inculpé, ni son avocat n'ont proposé, avant toute exception ou défense au fond, la nullité prétendue entachant la citation ; qu'ainsi, la nullité dont il s'agit n'aurait pu, de toute manière, être invoquée ultérieurement devant les premiers juges, ni, à plus forte raison, être soulevée comme moyen de cassation ;
D'où il suit que ces deux moyens doivent être déclarés non recevables ;
Attendu que le troisième moyen est pris de ce qu'un jugement n° 1 728/58 ayant déjà été rendu
dans cette affaire, l'instance n'était plus susceptible d'être reprise ;
Mais attendu que le jugement susvisé, dont l'inculpé a produit une copie, a été prononcé le 25 mai 1958, sous le numéro 1 722/58 ; qu'il résulte de ce même jugement, ainsi que du dossier de l'affaire dans laquelle il a été rendu. Que si les deux instances sont identiques la première décision a seulement ordonné un sursis à statuer en l'état de la procédure civile ;
Attendu que seuls les jugement statuant définitivement au fond acquièrent l'autorité de la chose jugée et s'opposent à un nouvel examen de l'affaire ; que par contre les jugements qui ne mettent pas fin au litige, ne s'opposent pas à ce que le tribunal statue ultérieurement quant au fond ;
Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que ce moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. B Aa. -Rapporteur : M. Ae Ac. -Avocat général : M. Ab Ad. -Avocats - Me Vitalis.
Observations.
L'instance pénale close par un jugement définitif, peut être reprise de deux manières :
1°) ou bien ce jugement a statué au fond en tranchant la question de la culpabilité. Dans ce
cas, il appartient à la partie intéressée de provoquer la révision de l'affaire, dans les conditions prévues aux articles 612 et suivants du Code de procédure pénale ;
2°) ou bien, ce même jugement, sans se prononcer sur la culpabilité, a seulement ordonné un sursis à statuer en l'état de la procédure, réservant ainsi l'avenir, dans l'éventualité de la découverte de charges nouvelles.
Une telle décision qui n'a pas effectivement tranché le litige peut être remise en cause, sans qu'il soit besoin d'engager un recours en révision.
C'est ce qui résulte de l'arrêt ci-dessus rapporté.
A.O