30 janvier 1961.
Dossier n° 6455
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION , pris par le ministère public de la violation de
la loi et du manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu au motif que celui-ci a prétendu ne pas être attaqué a relaxé le prévenu au motif que celui-ci a prétendu ne pas être le propriétaire du kif, alors que l'article 1er du dahir du 20 chaoual 1378 prohibe la détention du kif sans exiger que le délinquant en soit propriétaire, et alors que les articles 46 et 47 du dahir du 24 ramadan 1373 répriment cette détention ;
Attendu que la Cour d'appel a relaxé Ben Ad A, prévenu de détention et de commerce de kif sa décision par la circonstance qu'elle a déduit de l'ensemble des fait exposés dans l'arrêt déféré, l'existence d'un doute certain en la matière ;
Attendu que les juges du fond ayant établi le caractère douteux de l'inculpation elle -même, à savoir la détention effective du Kif par le prévenu, la décision de relaxe prononcée en faveur de celui- ci n'est pas motivée, ainsi que le soutient le mémoire du ministère public, par la circonstance que le prévenu dont il s'agit n'était pas le propriétaire du kif ;
D'ou il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. B Aa. -Rapporteur : M. Ae Ac. -Avocat général : M. Ab Af.