Le dossier est en conséquence renvoyé au cabinet du conseiller rapporteur pour que l'instance soit reprise contre les héritiers.
2 février 1961
Dossiers n°5032- 5033 et 5034
La Cour,
Vu l'article 581, alinéa 2, du dahir 10 février 1959, formant Code de procédure pénale ; Attendu que Aa Ac Ad, Saïd ben Af et Ae Ac Ab, condamnés
effectivement détenus pendant le délai de pourvoi, se trouvaient, en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, dispensés de la consignation prévue à l'alinéa premier de cet article ; Qu'en conséquence les pourvois, réguliers par ailleurs en la forme, sont recevables ;
Attendu qu'il résulte de pièces officielles versées au dossier que Ae Ac Ab est décédé au Centre hospitalier de Casablanca le 23 avril 1960 à 2 heures, Que l'action publique étant ainsi éteinte en ce qui le concerne, il y a lieu, vu les articles 8 et 12 du Code de procédure pénale, de mettre en cause ses héritiers ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'action publiques éteinte en ce qui concerne Ae Ac Ab ben Saïd ; Renvoie les trois affaires à M. le Conseiller rapporteur , Réserve les dépens.
Président : M.Deltel. -Rapporteur : M.Carteret. -Avocat général :M.Riolt. -Avocat : MM .Rutili El khatib.
Observations
I.- Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 741 du 10 nov.1960.
II.- Sur le deuxième point : V. la note, troisième point, sous l'arrêt n° 731 DU 3 NOV.1960 en
ce qui concerne l'application de l'art.12 C. proc. pèn, lorsque le décès du prévenu suivent au cours du
pourvoi en cassation, et la note premier point sous l'arrêt n° 745 du 17 nov.1960, en ce qui concerne l'application des règles de la procédure civile devant les juridictions répressives.
Pour permettre l'application des dispositions des art.196.1 et 197 Dh. formant Code de proc. Civ., la chambre criminelle a ordonné le renvoi du dossier au cabinet du conseiller rapporteur.