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09/02/1961 | MAROC | N°P814

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 février 1961, P814


Texte (pseudonymisé)
Déchéance du pourvoi formé par Ab Ae Aa Ac contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 novembre 1960.
9 février 1961
Dossier n° 6839
La Cour,
Attendu qu'aux termes de l'article 579 du Code de procédure pénale :
« le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance de ce dernier, soir en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; que ce mémoire doit être signé par un avocat ou défenseur agrée près la Cour suprême

» ;
Attendu que le mémoire produit le 20 décembre 1960 à l'appui du pourvoi d'ACHOUR ...

Déchéance du pourvoi formé par Ab Ae Aa Ac contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 novembre 1960.
9 février 1961
Dossier n° 6839
La Cour,
Attendu qu'aux termes de l'article 579 du Code de procédure pénale :
« le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance de ce dernier, soir en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; que ce mémoire doit être signé par un avocat ou défenseur agrée près la Cour suprême » ;
Attendu que le mémoire produit le 20 décembre 1960 à l'appui du pourvoi d'ACHOUR Larbi est signé par Me EL Maleh, avocat dont le nom ne figure pas sur la liste des avocats agrées prés la Cour suprême pour l'année judiciaire 1960-1961, et a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Rabat alors que la décision attaquée émane de la Cour d'appel de cette ville ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ae Aa Ac déchu du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la Cour
d'appel de Rabat du 22 novembre 1960.
Président : M.Deltel . -Rapporteur : M. Ad. -Avocat général : M.Ruolt.
Observations
I.- Sur le premier point : Aux termes de l'al .1er de l'art.579 C. proc. Pén, le mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur doit, à peine de déchéance, être déposé « au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée » et être « signé par un avocat ou défenseur agrée près la Cour suprême ».
En ce qui concerne la déchéance encourue :
a) En raison du dépôt du mémoire à un greffe autre que celui de la juridiction ayant rendu la
décision attaquée, v. l'arrêt n° 682 du 23 juin 1960, Rec. Crim.t.1.313 ;
b) En raison de ce que le mémoire a été déposé par un avocat non agrée près la Cour suprême, v.
les arrêts n°S 432 du 12 nov.1959, ibid.126 et 529 du 28 janv.1960, ibid.193.
Le demandeur doit effectuer ce dépôt, aux termes du même art, « soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci » (sur la déchéance encourue en raison du dépôt tardif, v. l'arrêt n° 682 du 23 juin 1960 précité et l'arrêt n° 908 du 6 juil.1961, publié dans ce volume).
II -Sur le deuxième point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 725 du 27 oct.1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P814
Date de la décision : 09/02/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Conditions de forme prescrites à peine de déchéance - Mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur - Lieu de dépôt - Avocat non agrée près la Cour suprême.2° CASSATION - Instruction du pourvoi - Mémoire en défense écarté des débats lorsqu'ils est présenté par un avocat non agrée près la cour suprême.

1° le demandeur à la cassation qui, en matière délictuelle ou contraventionnelle, fait déposer son mémoire par un avocat non agrée prés la Cour suprême et à un greffe autre que celui de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, est déchu de son pourvoi. 2° Doit être écarté des débats le mémoire en défense présenté par un avocat non agrée près la Cour suprême.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-02-09;p814 ?
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