Irrecevabilité du pourvoi formé par Aa Ab contre un arrêt rendu le 29 novembre 1960 par la Cour d'appel de Rabat, qui a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Meknès du 17 juillet 1958 l'ayant condamné à une peine d'amende et des réparations civiles pour spéculation illicite sur les loyers.
16 février 1961
Dossier n° 6838
la Cour,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Vu les articles 578 et 764 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ; Attendu que des énonciation de l'arrêt attaqué du 29 novembre 1960 il ressort que les débats de
l'affaire ont eu lieu à l'audience du 15 novembre 1960 où Me Porte, avocat, s'est présenté aux lieu et place d'Hafsi Mohamed, prévenu non comparant, et à déclaré accepter que l'arrêt à intervenir soit rendu contradictoirement à l'égard de son client ; Que les avocats étant au Maroc habilités à représenter les parties Me Portet, sans être tenu de justifier d'instructions écrites de son client, avait qualité pour faire au nom de ce dernier une telle déclaration qui doit être considérée comme émanant du prévenu lui-même et de nature à conférer aux débats un caractère contradictoire ; Qu'estimant non nécessaire, la comparution personnelle de ce prévenu, les juges d'appel, après avoir entendu Me Portet qui a eu la parole le dernier, l'ont averti que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 29 novembre, ce qui a effectivement eu lieu ;
Attendu qu'en raison des débats ainsi rendu contradictoires et du renvoi à date fixe ordonné pour le 29 novembre 1960, le délai du pourvoi a, en application des dispositions de l'article 578 susvisé commencé à courir à compter du prononcé de l'arrêt attaqué ; Que ce délai qui est de huit jours francs, était donc expiré lorsque le 9 décembre 1960, M.El Kaïm a souscrit au greffe de la Cour d'appel une déclaration de pourvoi au nom d'Hasfi Mohamed ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi tardif et non recevable.
Président : M.Deltel. -Rapporteur : M.Voelckel. -Avocat général :M.Ruolt. -Avocat : Me Portet.
Observations
V. la note sous l'arrêt n° 751 du 17 nov.1960