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02/03/1961 | MAROC | N°P828

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 mars 1961, P828


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ad Ab Aa Ab Ac Ad contre un arrêt rendu le 4 octobre 1960 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat, qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel de Rabat sous l'accusation de vols qualifiés.
2 mars 1961
Dossier n° 7064
la Cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve, en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale, dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1 du même article ; Qu'il n'a produit aucun mémoire exposant ses moyens de cassation, mais qu'en vertu de l'article

579 du Code précité, la production de ce mémoire est, en matière criminell...

Rejet du pourvoi formé par Ad Ab Aa Ab Ac Ad contre un arrêt rendu le 4 octobre 1960 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat, qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel de Rabat sous l'accusation de vols qualifiés.
2 mars 1961
Dossier n° 7064
la Cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve, en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale, dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1 du même article ; Qu'il n'a produit aucun mémoire exposant ses moyens de cassation, mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité, la production de ce mémoire est, en matière criminelle, facultative pour le condamné demandeur au pourvoi ; Qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable ;
Attendu qu'ayant souscrit sa déclaration de pourvoi non dans le délai de huit jours franc à compter de la notification de l'arrêt de renvoi, mais dans les trois jours de l'interrogatoire auquel le président du tribunal criminel a procédé le 16 janvier 1961, le demandeur ne peut se pourvoir que pour les causes limitativement énumérées à l'article 452 du Code de procédure pénale ;
Vu le dit article ;
Attendu que la chambre d'accusation était compétente, et qu'il en est de même du tribunal
criminel devant lequel l'accusé a été renvoyé ;
Attendu que l'arrêt a été rendu par le nombre de magistrats fixé par la loi, que le ministère
public a été entendu, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi,
Président : M.Deltel. -Rapporteur : M.Voelckel. -Avocat général : M.Ruolt.
Observations
I -Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 741 du 10 nov.1960.
II -Sur le deuxième point : V. le note, deuxième point, sous l'arrêt n° 741 du 10 nov.1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P828
Date de la décision : 02/03/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Conditions de forme prescrites à peine de déchéance : a)Consignation - Accusé effectivement détenu - Dispense ;b)Mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur - Matière criminelle - mémoire facultatif.2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de renvoi devant le tribunal criminel - Pourvoi en cassation formé dans les trois jours francs suivant l'interrogatoire du président - cause de nullités invocables.

1° le demandeur au pourvoi, s'il est accusé effectivement détenu, est dispensé de la consignation prévue à l'article 581 du Code de procédure pénale.2° l'accusé qui souscrit sa déclaration de pourvoi contre un arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation, dans les trois jours francs suivant l'interrogatoire préalable par le président du tribunal criminel, ne peut invoquer que les nullités énumérées dans l'article 452 du Code de procédure pénale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-03-02;p828 ?
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