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02/03/1961 | MAROC | N°P831

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 mars 1961, P831


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ad Aa Ac Aa Ab contre un jugement rendu le 28 janvier 1960 par le tribunal de première instance de Ae qui l'a condamné à 5000 francs d'amende pour blessures involontaires, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour défaut de freins, à 10 000 francs d'amende pour « défaut de maîtrise « et au paiement de diverses indemnités aux parties civiles.
2 mars 1961
Dossier n° 5552
la Cour,
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE de la violation des articles 768 du Code de procédure
pénale et 17 dahir du 19 janvier 1953 sur la

police de la circulation et du roulage ; Vu les dits articles ;
Attendu que l...

Cassation sur le pourvoi formé par Ad Aa Ac Aa Ab contre un jugement rendu le 28 janvier 1960 par le tribunal de première instance de Ae qui l'a condamné à 5000 francs d'amende pour blessures involontaires, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour défaut de freins, à 10 000 francs d'amende pour « défaut de maîtrise « et au paiement de diverses indemnités aux parties civiles.
2 mars 1961
Dossier n° 5552
la Cour,
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE de la violation des articles 768 du Code de procédure
pénale et 17 dahir du 19 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage ; Vu les dits articles ;
Attendu que le jugement attaqué a par confirmation du jugement du tribunal de paix de Casablanca-Nord en date du 2 mars 1959 condamné Ad Aa Ac ben Mohamed à cinq mille francs d'amende pour blessures involontaires (article 320 du Code pénal), à un mois d'emprisonnement avec sursis et vingt mille francs d'amende pour défaut de freins(article 9, 1° du dahir du 19 janvier 1953) et à dix mille francs d'amende pour défaut de maîtrise (article 9, 2° du dahir du 19 janvier 1953) ;
Attendu qu'en prononçant des peines distinctes pour chacun de ces délits qui avaient fait l'objet d'une même poursuite, alors qu'une peine afférente à l'infraction la plus grave, c'est-à dire celle prévue par l'article 320 du Code pénal pour le délit de blessures involontaires, aurait dû être seule prononcée, le tribunal a violé les dispositions visées au moyen ;
Qu'en effet, l'article 17 du dahir du 19 janvier 1953 ne concerne que les infractions à la police
de la circulation et roulage réprimées par ce dahir, et la règle générale du non-cumul des peines édictée par l'article 768 du Code de procédure pénale doit recevoir application lorsque, en même temps qu'un ou plusieurs délits prévus par le dahir sur la police de la circulation et du roulage, un ou plusieurs autres délits réprimés par d'autres dispositions législatives sont retenus par le juge ;
Que dés lors, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les moyens soulevés par le demandeur ni même de relever la manque de base légale des condamnations prononcées en application de l'article 9 du dahir janvier 1953 sans qu'ait été précisé que le camion conduit par Ad Aa Ac ben Mohamed pesait en charge 3 500 kilos ou davantage, il èchet d'annuler le jugement attaqué ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement rendu le 28 janvier 1960 par le
tribunal de première instance de Ae ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le
même tribunal autrement composé.
Président : M.Deltel. - Rapporteur : M.El Malki. -Avocat général :M.Ruolt. -Avocats : MM. Latil,Lafuente.
Observations
I.- Sur les premier et deuxième point : Par l'arrêt ci-dessus rapporté, la Chambre criminelle confirme sa jurisprudence aux termes de la quelle une peine prononcée en application du dahir du 19 janv.1953, sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, ne peut se cumuler avec celle encourue pour blessures involontaires (Arrêts n°s225 du 5 mars 1959, Rec.crim.t.1.64 ; 381 du 22 juil.1959, ibid.100 et notre note ; dans le même sens : arrêts n°s 824 du 23 fév.1961 et 914 du 20 juil.1961 inédits).
II.- Sur les troisième et quatrième points : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 733 du 3
nov.1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P831
Date de la décision : 02/03/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CUMUL D'INFRACTIONS - Peine - Non-cumul - Poursuite unique - Blessures par imprudence - Délits prévus par le dahir sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage.2° CIRCULATION - Cumul d'infractions - Poursuite unique - Blessures par imprudence - Délits prévus par le dahir sur la police de la circulation et du roulage. 3° CASSATION - a) Ouvertures à cassation ; b) Moyens de cassation - moyen d'office - violation de la loi - Cumul d'infractions.4° JUGEMENT ET ARRETS - Violation de la loi - cumul d'infractions.

1° 2° 3° et 4° Par exception au principe du non-cumul des peines, le dahir du 19 janvier 1953 sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, dispose que les peines qu'il édicte pour les délits qu'il prévoit et réprime se cumuleront entre elles. Mais une peine prononcée en application de ce dahir ne peut se cumuler avec la peine encourue pour blessures involontaires, délit prévu et réprimé par l'article 320 du Code pénal. Le moyen tiré du défaut d'application de la règle non-cumul des peines étant d'ordre public, peut être soulevé d'office.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-03-02;p831 ?
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