06 mars 1961
Dossier n° 6529
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de la loi en ce qu'il est établi par les pièces du dossier que le prévenu a été incaracéré dans les services de police, du 17 au 24 mars 1959, alors que d'après l'article 68 du Code de procédure pénale, une telle incarcération n'aurait pas dû se prolonger au-delà de 48 heures, et en ce qu'il n'est pas possible de faire état du procès- verbal de police joint au dossier, l'interrogatoire y relaté ayant été effectué au cours de la période illégale et ne pouvant, par suite, être pris en considération, alors que les juges d'appel ont retenu la culpabilité du prévenu sur le seul fondement dudit procès-verbal, violant ainsi la loi ;
Attendu qu'il ne résulte pas du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi a proposé la nullité du procès-verbal de police devant les juges du fond ; d'où il suit que ce moyen ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour suprême ;
SUE LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , pris du manque de base légale, en ce que
les juges d'appel ont affirmé que le prévenu a nié à l'audience les faits qui lui sont reprochés et a prétendu que ses aveux antérieurs lui avaient été arrachés sous l'effet de la contrainte policière et en ce que, malgré ces dénégations, la conviction du tribunal a été emportée par le seul fait que le prévenu n'a pas justifié que ses déclarations à la police étaient erronées, alors qu'il appartenait à cette juridiction de se prononcer sur la réalité des sévices invoqués, obligation qui lui incombait encore plus, en présence de la décision du juge du sadad refusant de prendre en considération le procès - verbal de police non conforme à la loi ;
Attendu que le tribunal, lorsqu'il a refusé de prendre en considération les violences alléguées par les prévenus, au motif que ceux-ci n'ont pas justifié que leurs déclarations à la police étaient erronées, a suffisamment motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. B Aa. -Rapporteur : M. Ae Ac. -Avocat général : M. Ab Ad - Avocat : Me Benchétrit
Observations.
Par l'arrêt ci-dessus rapporté, la Cour suprême a implicitement étendu le domaine d'application de l'article 587 du Code procédure pénale.
En effet, ce texte aux termes duquel : « Nul n'est recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance qui n'ont pas été invoquées devant la juridiction d'appel », ne concerne, pas sa lettre, que les nullités entachant la procédure suivi devant la juridiction du premier degré, à l'exclusion de celles qui vicient le procès-verbal de police.
La Cour a cependant estimé que même ces dernières encourent la forclusion, lorsqu'elles n'ont pas été soulevées devant les juges du fond.
En tout état de cause, de telles nullités ne peuvent être invoquées, pour la première fois, en cassation.
A.O