06 mars 1961
Dossier n° 6830
La Cour,
Vu la requête présentée par l'Avocat général près la Cour d'appel de Tanger sujet d'un conflit de compétence entre un arrêt de ladite Cour et une ordonnance du juge d'instruction près le tribunal régional de Tanger ;
Attendu qu'à la suite de l'information ouverte Ab Ac, le juge d'instruction près le tribunal de Tanger a rendu la 26 septembre 1960 une ordonnance renvoyant ledit prévenu devant le tribunal régional de Tanger pour le délit de vol simple ;
Que cette ordonnance qui n'a fait l'objet d'aucun recours est devenue définitive ;
Attendu que la Cour d'appel de Tanger saisie par l'appel du ministère public et du prévenu a
rendu le 14 décembre 1960 un arrêt par lequel elle infirmait le jugement du tribunal régional de Tanger condamnant ledit prévenu à deux ans d'emprisonnement pour vol simple et se déclarait incompétente pour connaître de cette affaire en renvoyant le ministère public à se pourvoi ainsi qu'il avisera, au motif que les faits reprochés au prévenu, à savoir le vol de nuit, avec escalade et dans une maison habitée, constitueraient le crime de vol qualifié ;
Attendu que cet arrêt non frappé de pourvoi dans les délais légaux est également devenu définitif;
Attendu qu'il résulte de ces deux décisions définitives un conflit négatif de juridiction ; Attendu que les deux juridictions en conflit n'ont au-dessus d'elles aucune juridiction
supérieure commune ; dés lors que la connaissance de ce conflit appartient à la Cour suprême en vertu de l'article 264 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Réglant de juges, et sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction du 26 septembre 1960
qui sera considérée comme non avenue en ce qu'elle ordonne le renvoi de Ab Ac devant le tribunal régional de Tanger pour le délit de vol simple, renvoie la cause et le prévenu devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tanger pour, au vu de l'instruction déjà faite, et de tout supplément d'information s'il y a lieu, être statué sur la prévention. Président : M. B Aa. -Rapporteur : M. Ae. -Avocat général : M. Ad Af.