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14/03/1961 | MAROC | N°C124

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 mars 1961, C124


Texte (pseudonymisé)
124-60/61 14 mars 1961 5124
Levi Georges c/ Ai Ac et Ad Ab.b.
Irrecevabilité de la requête en règlement de juges consécutive à un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 janvier 1957 et à un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 29 octobre 1959.
La Cour,
SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE:
Vu l'article ler du dahir du 2 rebia I 1317 (27 septembre 1957) ;
Attendu que le conflit négatif de juridictions donnant lieu à règlement de juges suppose que l'une des deux juridictions définitivement dessaisies soit compétente ;
Attendu que vainement la req

uête soutient qu'il y a lieu à règlement de juges en raison d'un conflit négatif ...

124-60/61 14 mars 1961 5124
Levi Georges c/ Ai Ac et Ad Ab.b.
Irrecevabilité de la requête en règlement de juges consécutive à un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 janvier 1957 et à un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 29 octobre 1959.
La Cour,
SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE:
Vu l'article ler du dahir du 2 rebia I 1317 (27 septembre 1957) ;
Attendu que le conflit négatif de juridictions donnant lieu à règlement de juges suppose que l'une des deux juridictions définitivement dessaisies soit compétente ;
Attendu que vainement la requête soutient qu'il y a lieu à règlement de juges en raison d'un conflit négatif de juridiction résultant de deux décisions d'incompétenceratione materiae rendues par la Cour d'appel de Rabat le 14 janvier 1957, et le tribunal de première instance de Casablanca le 29 octobre 1959, devant lesquels Ag Af a successivement porté le litige l'opposant à ses propriétaires, Alvine et Bouénos, au sujet du taux du loyer du local à usage d'habitation dont il est locataire ; qu'en effet, il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement que Ag Af, pour obtenir une réduction du montant de son loyer et la répétition du «trop perçu», a saisi d'abord le juge des référés d'une demande fondée sur l'application du dahir du 1 er
décembre 1950 réprimant la spéculation illicite sur les loyers, puis le tribunal, à qui il a demandé de statuer principalement selon le dahir du 17 février 1951 relatif au loyer d'immeubles construits avant le 1er janvier 1941 ;
Qu'ainsi à bon droit, d'une part la Cour d'appel a décliné la compétence du juge des référés et d'autre part le tribunal s'est dessaisi en conformité de l'article 11 du dahir du 17 février 1951, observant que Si le chef de la demande en répétition de l'indû était de sa compétence, sa solution n'était que la suite nécessaire et directe de la demande qui ressortit de la juridiction d'exception, et qu'aucune contrariété de décision n'étant possible, la juridiction ordinaire ne pouvait, par l'effet d'une prorogation légale, prévaloir sur la juridiction exceptionnelle ;
D'où il résulte que les deux juridictions en cause étaient saisies de demandes différentes, qu'aucune d'elles n'était compétente et que par suite, en l'absence d'un conflit négatif donnant lieu a règlement de juges, la requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
Dit la requête non recevable.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: Mme C général: M YA B Ah, Pajanacci, Khiat.
Observations
La juridiction compétente pour régler de juges est la moins élevée des juridictions supérieures communes aux juridictions en conflit (art 20, 253 et 254 C proc civ ; v également art 264 C proc Pén).
Selon l'art 252 C proc Civ, la procédure de règlement de juges est ouverte aux parties lorsque, par décision devenues définitives, deux ou plusieurs juridictions saisies d'une même demande se sont déclarées Compétentes (conflit positif) ou incompétentes (conflit négatif). Il s'agissait en l'espèce d'un conflit négatif ; mais la Cour suprême ne pouvait renvoyer l'affaire à aucune des deux juridictions qui s'étaient déclarées incompétentes puisque précisément aucune d'elles n'était compétente: la Cour d'appel de Rabat parce que le juge des référés ne peut connaître d'une action fondée sur un texte répressif, le tribunal de première instance de Casablanca parce que la demande principale était de la Compétence du président du tribunal (art 11 Dh 17 févr 1951 remplacé depuis par l'art 11 Dh 22 avr 1954). En pareil cas, il n'y a pas lieu à règlement de juge, et il appartient au demandeur de rechercher lui-même la juridiction compétente (v Rép pr civ, V° Règlement de juges, par Aa Ae, n 39 et 46) ; cette règle a pour effet de retarder la solution du litige pour peu que le demandeur commette une troisième erreur la procédure de règlement de juges est d'ailleurs dans l'ensemble assez lourde puisqu'il faut attendre pour y recourir que les décisions soient devenues définitives (art 252 C proc Civ). Le législateur français a tenté récemment de pallier ces inconvénients (d 22 déc 1958 et 2 août 1960 modifiant les art 168 et s C proc civ français).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C124
Date de la décision : 14/03/1961
Chambre civile

Analyses

REGLEMENT DE JUGES-Conflit négatif de juridictions-Conditions.

Il n'y a pas conflit négatif de juridictions donnant lieu à règlement de juges lorsqu'aucune des juridictions définitivement dessaisies n'était compétente.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-03-14;c124 ?
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