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16/03/1961 | MAROC | N°P836

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 mars 1961, P836


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ag Ae contre un jugement rendu le 18 juillet1960 par le tribunal de première instance de Ak qui l'a condamné à des amendes pour blessures involontaires et croisement défectueux
Et dit que la responsabilité de l'accident incombait pour les 2/3 à Ag et pour 1/3 à Dufau.
16 mars1961
Dossier n° 6309
La Cour,
Vu le mémoire déposé par le demandeur, le 5 août 1960, les mémoires en réponse produits le
30 novembre1960 par la « Cie Royale Marocaine d'assurance », le 12 décembre1960 par Ad Aj Ah, mais écartant des débats le mémoire en déf

ense déposé hors délai par la Cie d'Assurances « L'Europe » le 18 janvier1961 ;
SUR LA ...

Rejet du pourvoi formé par Ag Ae contre un jugement rendu le 18 juillet1960 par le tribunal de première instance de Ak qui l'a condamné à des amendes pour blessures involontaires et croisement défectueux
Et dit que la responsabilité de l'accident incombait pour les 2/3 à Ag et pour 1/3 à Dufau.
16 mars1961
Dossier n° 6309
La Cour,
Vu le mémoire déposé par le demandeur, le 5 août 1960, les mémoires en réponse produits le
30 novembre1960 par la « Cie Royale Marocaine d'assurance », le 12 décembre1960 par Ad Aj Ah, mais écartant des débats le mémoire en défense déposé hors délai par la Cie d'Assurances « L'Europe » le 18 janvier1961 ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Attendu que le jugement entrepris, rendu par défaut à l'égard du prévenu Dufau et contradictoirement à l'égard des autres parties, a été notifié a Dufau en la personne de son curateur le 22 août 1960 ; que cette notification a fait courir le délai d'opposition relativement aux dispositions civiles du jugement notifié qui, faute d'opposition, sont devenues définitives à l'expiration dudit délai ; que satisfait donc aux exigences de l'article 571 du code de procédure pénale le pourvoi expressément formé par le demandeur « à l'encontre du jugement rendu le 18 juillet 1960, en ce que ledit jugement a condamné Ag Ae et a mis les deux tiers de la responsabilité de l'accident à sa charge » ; Qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, se trouve recevable ;
SUR le premier moyen de cassation, violation des formes substantielles de procédure, en ses trois branches pises, la première, de la violation des dispositions du paragraphe 6° de l'article 347 du Code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué n'aurait ni mentionné qu'Hamine Ae avait la qualité d'appelant comme partie civile ni statué sur la demande de quatre millions de francs qu'il formulait en appel, la seconde, de la violation du paragraphe 5° du même article 347 en ce que le jugement attaqué n'énoncerait ni les faits objet de l'inculpation ni leur date et lieu, la troisième, de la violation des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué n'aurait pas indiqué les articles de loi appliqués, et de la violation de l'article 768 du même Code en ce que la règle du non-cumul des peines n'aurait pas été respectée à l'égard du prévenu Dufau ;
Attendu que le jugement d'appel attaqué mentionne dans ses qualités deux parties civiles Ad Aj Ah et Ag Ae, puis déclare réguliers et recevables en la forme les appels « des parties civiles », visant ainsi nécessairement l'appel interjeté par Ag Ae en qualité de partie civile ; que d'autre part en maintenant à un million de francs l'indemnité provisionnelle allouée à Ag Ae, les juges d'appel ont de ce fait rejeté la demande formulée par cette partie civile dans son acte d'appel, tendant à faire majorer de quatre millions cette indemnité provisionnelle ; que le jugement attaqué déclare statuer sur appel d'un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 23 décembre1959, lequel, en reproduisant les termes de la citation, caractérise les faits objet de l'inculpation et indique leur date et leur lieu ; qu'en outre si le dispositif du jugement d'appel attaqué se borne avec un laconisme regrettable à énoncer la dénomination de chaque infraction retenue, les articles de loi justifiant les poursuites et la condamnation se trouvent mentionnés dans les qualité dudit jugement, en sorte qu'aucune incertitude ne peut subsister quant au fondement légal des condamnations pénales prononcées ; qu'enfin Ag Ae est sans qualité pour contester la régularité des condamnations infligées à un coprévenu ;
D'où il suit que le moyen qui manque partiellement en fait, ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, en ses deux branches, prises, la première, d'une contrariété et insuffisance de motifs en ce que le jugement attaqué énonce que « le camion empiétait sur la ligne médiane au moment de l'accident » et que le scooter d'Hamine Ae « circulait sensiblement au milieu de la chaussée » alors que le choc n'a pu se produire que sur un seul côté de la chaussée, la seconde, d'une violation des articles 8 (1°) et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 et d'un manque de base légale en ce que, constatant que Ac dépassait un cycliste et empiétait sur la ligne médiane au moment de l'accident, les juges d'appel ne lui ont néanmoins attribué qu'un tiers de la responsabilité de l'accident ;
Attendu qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, Ag Ae, pour croiser, sur une voie divisée par une ligne médiane discontinue, le camion conduit par Ac qui arrivait en sens inverse, était tenu de serrer sur sa droite « en laissant libre sur sa gauche le plus grand espace possible » ; que constatant par une appréciation souveraine des faits qu'Hamine Ae circulait en scooter sensiblement au milieu de la chaussée et qu'aucun obstacle n'entravait sa circulation, ce qui implique qu'au moment du croisement il disposait encore à sa droite d'un espace
libre de quelques mètres, alors qu'en sens inverse Dufau, gêné par un cycliste, empiétait avec son camion sur la ligne médiane, le jugement attaqué a pu sans contradiction estimer qu'aucun des conducteurs ne tenait régulièrement sa droite, décider que leurs fautes respectives avaient concouru à la réalisation de l'accident, et déterminer la part de responsabilité incombant à chacun d'eux ; qu'en utilisant l'adverbe «sensiblement » , les juges d'appel n'ont aucunement mis en doute le fait qu'ils constataient de la présence d'Hamine Ae dans la partie centrale de la chaussée, et ont uniquement exprimé l'impossibilité de situer avec une précision absolue l'emplacement que le scooter occupait dans cette partie centrale, à l'instant du choc ;
Qu'ainsi, loin de violer les textes visés au moyen, le jugement attaqué a, par des constations de fait souveraines et des motifs qui ne sont ni contradictoires entre eux ni dubitatifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Aa. -Rapporteur : M Al. - Avocat général : M. Ab. - Avocat : MM.
Achour, Ai Af, Bayssière, Lydie Razon. Walch.
Observations
I - Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 725 du 27 oct. 1960.
II - Sur le deuxième point : v. la note, troisième point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct1960. III - Sur le troisième point : sur les notions de « qualité » et « d'intérêt », v. la note, premier et
deuxième points, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct. 1960
Dans le sens de l'arrêt ci-dessus rapporté, v. l'arrêt n° 317 du 11 juin 1959, rec. Crim, t, 1.I. 84;
Crim. 7nov 1930, B.C. 259; 28 juin 1934, B.C. 84 ; Crim. 7 nov. 1930, B.C 130 ; Le Clec'h, Fasc. IV, n° 241.
IV -Sur le quatrième point : Aux termes de l'al. 2 de l'art . 8 Arr. Viz. 24 janv. 1953 sur la police de la circulation et du roulage, « pour effectuer un croisement, chacun des deux conducteurs doit se ranger à temps sur sa droite et s'y maintenir en laissant libre à sa gauche le plus grand espace possible. Cet espace doit être au moins égal à la moitié de la chaussé si l'on croise une voiture ou un troupeau, ou à deux mètres si l'on croise un piéton, un cycle, un cavalier ou un animal ».
Aucun des deux conducteurs n'ayant tenu sa droite au moment du croisement, les juges du fond pouvaient décider que les fautes avaient concouru à la réalisation de l'accident de l'accident et en partager entre eux la responsabilité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P836
Date de la décision : 16/03/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Instruction du pourvoi - Mémoire en défense tardif, écarté des débats. 2° CASSATION - Décisions susceptibles de pourvoi - Décisions définitives - Jugement par défaut à l'encontre du prévenu défaillant - Effet en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement.3° CASSATION - Personnes ayant qualité et intérêt pour se pourvoir - Qualité - Prévenu - Condamnations pénales concernant un autre prévenu. 4° CIRCULATION - Croisement défectueux - Constations nécessaires.

1° Doit être écarté des débats le mémoire en défense qui a été déposé hors délai.2° La notification d'un jugement par défaut au curateur du prévenu défaillant fait courir le délai d'opposition en ce qui concerne les dispositions civiles. A l'expiration de ce délai le jugement est définitif en ses dispositions relatives aux intérêts civils.3° Un prévenu n'a aucune qualité pour contester la régularité des condamnations pénales prononcées contre un coprévenu.4° Lorsqu'ils constatent que le prévenu circulait en scooter sensiblement au milieu de la chaussé et qu'aucun obstacle n'entravait sa circulation, ce qui implique qu'au moment du croisement il disposait encore à sa droite d'un espace libre de quelques mètres, alors qu'en sens inverse son coprévenu, gêné par un cycliste, empiétait avec son camion sur la ligne médiane discontinue, les juges du fond peuvent, sans contradiction, estimer qu'aucun des conducteurs ne tenait régulièrement sa droite, décider que leurs fautes respectives avaient concouru à la réalisation de l'accident et déterminer la part de responsabilité incombant à chacun d'eux.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-03-16;p836 ?
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